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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Gakar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5851-99

juge Teitelbaum

18-5-00

14 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le rejet de la demande de résidence permanente par l'agente des visas--Le demandeur demandait à être évalué au regard des professions de consultant en gestion et de directeur financier--Il a eu son baccalauréat en commerce en 1985, une maîtrise ès arts en 1988, une maîtrise de commerce en 1990 et une maîtrise de gestion des affaires en 1992--L'agente des visas n'était pas persuadée qu'il eût poursuivi des études à temps plein pour le premier diplôme--Elle lui a demandé de produire la preuve qu'il étudiait à plein temps pour son baccalauréat--Elle lui a donné 30 jours pour produire cette preuve--Neuf jours avant l'expiration du délai, le demandeur a envoyé un message par télécopieur à l'agente des visas pour l'informer qu'il n'était pas en mesure de réunir les documents nécessaires dans le délai imparti et pour demander un délai supplémentaire de 30 jours--L'agente des visas a refusé la prorogation--Le demandeur a produit ces documents quelque 12 jours après l'expiration du délai--Recours accueilli--La décision de ne pas proroger le délai de 30 jours pour permettre au demandeur de faire la preuve de son statut d'étudiant à temps plein constitue un manquement à l'obligation d'équité--La demande de résidence permanente avait été soumise à Hong Kong, mais les études universitaires en question s'étaient étalées de 1982 à 1985 à New Delhi, en Inde--Il est concevable, et non déraisonnable, que le demandeur eût besoin de plus de 30 jours pour réunir les éléments d'information et preuves demandés--Comme il cherchait à se conformer aux instructions de l'agente des visas, au lieu de chercher à retarder et à entraver le processus, elle aurait dû proroger le délai--Tout agent des visas doit faire preuve de souplesse et de compréhension dans son entrevue avec un demandeur--En l'espèce, l'agente des visas ne donne aucune explication valide de son refus d'accorder la prorogation de délai--Le refus n'est pas concevable puisqu'il s'agissait de la première demande de prorogation, laquelle ne pouvait avoir aucun effet adverse sur le défendeur, d'autant plus que pour fixer l'entrevue avec le demandeur, le défendeur avait pris deux mois de plus que la période d'attente promise--En outre, l'agente des visas a donné au demandeur 30 jours pour produire les documents demandés au sujet d'un baccalauréat ès lettres, alors que ce dernier n'a jamais prétendu avoir un tel diplôme--Renvoi de l'affaire pour nouvelle instruction par un autre agent des visas.

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