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PRATIQUE

Frais et dépens

ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd.

T-1459-97

officier taxateur Stinson

12-1-00

26 p.

Taxation--La demande de jugement sommaire de la demanderesse a été rejetée avec dépens, les frais devant être payés sans délai quelle que soit l'issue de la cause--Les montants réclamés au titre des opinions d'experts sont refusés, les réclamations étant prématurées--Le critère de base applicable au jugement sommaire comprend le principe selon lequel une partie doit «présenter sa cause sous son meilleur jour», ce qui signifie que la partie intimée dans une requête en jugement sommaire doit produire une preuve permettant d'établir l'existence d'une question véritable à trancher à l'instruction--Il ne suffit pas pour la partie intimée de dire simplement qu'une preuve plus complète sera présentée à l'instruction: la preuve doit être présentée au cours de l'audition de la demande de jugement sommaire elle-même--La requête en jugement sommaire avait pour but de soumettre le litige à un renvoi visant à déterminer les dommages-intérêts après l'audition--Les règles 153 à 162 des Règles de la Cour fédérale (1998) concernent la preuve présentée spécifiquement aux fins d'un renvoi--Par conséquent, l'affidavit de Sweetman était prématuré et les frais s'y rapportant ne peuvent être taxés à ce stade-ci de l'instance--L'affidavit de Goldstein portait sur les questions de fond liées à la responsabilité--De façon générale, le jugement sommaire vise à éliminer du système judiciaire les questions qui ne font l'objet d'aucun différend véritable à trancher au cours d'une instruction et à rendre un jugement en conséquence--L'utilisation d'avis d'expert dans le contexte de la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario consiste apparemment à demander à la Cour d'évaluer des allégations de fait opposées, mais sans l'aide d'experts, sur la foi du principe selon lequel l'utilisation du jugement sommaire pour faciliter la détermination des questions à trancher à l'instruction ne compromet pas le droit des parties de vérifier le bien-fondé des allégations au moyen d'une audition complète à l'instruction, notamment dans le cadre du contre-interrogatoire de témoins factuels et de témoins experts--Dans l'arrêt Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc. (1998), 150 F.T.R. 205 (C.F. 1re inst.), dans le contexte de l'ancienne Règle 432.2(2), la Cour a insisté sur l'importance de la preuve directe de faits pertinents dans les requêtes en jugement sommaire--Dans F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology Inc. (1999), 1 C.P.R. (4th) 88 (C.F. 1re inst.), la Cour a invoqué un raisonnement semblable dans le contexte des Règles de la Cour fédérale (1998)--Comparant le critère qu'elle applique à celui qu'exige la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario, elle a souligné que l'existence d'un critère plus restreint à la Cour fédérale peut être imputable au fait que l'Ontario ne possède pas de disposition équivalente à la règle 216(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui permet à la Cour de rendre un jugement sommaire lorsque des questions sont en litige et que la Cour est en mesure, à la lumière de l'ensemble de la preuve, de dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit--Ces deux décisions ne renferment aucun commentaire sur l'utilisation des avis d'expert--Dans certains cas où un avis d'expert a été présenté dans le cadre d'une requête en jugement sommaire, le différend ne portait pas sur la possibilité de présenter des avis d'expert au stade de ladite requête, mais plutôt sur le moment à choisir pour évaluer lesdites opinions afin de trancher les questions de fond du litige--La présentation d'avis d'expert opposés plutôt que d'allégations factuelles contradictoires a semblé satisfaire la Cour quant à la tâche qui incombait à la partie intimée dans la demande de jugement sommaire, mais cela ne signifie pas pour autant que la Cour a implicitement confirmé la nécessité de présenter des avis d'expert dans le cadre d'une requête de cette nature--La règle 215 (et la Règle 432.2(1) qu'elle a remplacée) fait état de la nécessité de présenter les faits pertinents, mais n'indique pas qu'il est nécessaire de présenter une preuve d'expert pour aider la Cour à évaluer des versions contradictoires des faits afin de confirmer l'existence d'une véritable question litigieuse à trancher à l'instruction--Dans l'arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, la Cour suprême du Canada a analysé le rôle du témoignage d'expert en ce qui a trait à son utilité pour le juge des faits--Le rôle de la Cour dans les demandes de jugement sommaire ne consiste pas à évaluer les faits--Même si les règles 43 et 279 à 281 ainsi que le tarif A3 concernent la présentation d'un témoignage complet par un expert à l'instruction, les experts n'ont habituellement aucun rôle à jouer dans les requêtes en jugement sommaire--Le fait que l'affidavit de Goldstein ait été un élément utile ne prouve pas que la défenderesse n'aurait pu réfuter les allégations de fait par un moyen autre qu'un témoignage d'expert pour contester avec succès la requête en jugement sommaire--Bien qu'elle ait refusé d'accorder des frais à l'égard des affidavits des deux experts, la Cour ne s'est pas prononcée sur la pertinence et la nécessité desdits affidavits en ce qui a trait aux questions de fond à trancher dans le litige et a simplement décidé que les frais s'y rapportant n'étaient pas pertinents dans le contexte du critère de base habituellement applicable aux demandes de cette nature--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 43, 153 à 162, 215, 216, 279 à 281--Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.2 (édictée par DORS/94-41, art. 5)--Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.

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