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Annacis Auto Terminals ( 1997 ) c. Cali ( Le )

T-1261-98

protonotaire Hargrave

7-9-99

18 p.

La demanderesse, propriétaire d'une installation de terminal et de quais sur la rivière Fraser à Annacis Island, réclame, à même le produit de la vente du navire Cali, la somme de 58 252,80 $CAN pour payer les frais de mouillage à ce jour-International Trust and Finance Corporation (ITFC), créancier hypothécaire, inquiet que le produit de la vente soit consacré de façon trop importante aux frais de mouillage qui continuent à s'accumuler, plaide la règle 339(2) pour obtenir une modification des ordonnances antérieures qui ont en fait accordé une priorité à la réclamation de la demanderesse pour les frais de mouillage qui s'accumulent-Le Cali est au poste de mouillage d'Annacis Island depuis le 5 décembre 1996-Ordonnance de vente du Cali délivrée le 5 août 1998, la vente étant définitive le 1er décembre 1998-Le navire a été vendu 210 000 $US, avec comme condition que l'acheteur ferait de son mieux pour enlever le Cali au plus tard 45 jours après la réalisation de la vente-Peu de temps après la vente, la demanderesse a obtenu gain de cause dans sa requête d'obtenir le paiement de 116 505,60 $CAN pour couvrir les frais de mouillage accumulés du 22 juillet au 16 décembre 1998-Quant à la requête de la demanderesse: telles que rédigées, les ordonnances en cause permettent à la demanderesse de réclamer les frais de mouillage postérieurs au 22 juillet 1998 pendant une période indéterminée, avec une haute priorité-La demanderesse obtient donc gain de cause dans sa requête pour obtenir un paiement additionnel pour les frais de mouillage accumulés entre le 17 décembre 1998 et le 28 février 1999-Quant à la requête d'ITFC: pour modifier une ordonnance en vertu de la règle 399(2), il faut satisfaire à un critère en trois volets: que de nouveaux faits soient établis ou découverts après le prononcé de l'ordonnance; que la partie qui présente la requête démontre que les nouveaux faits n'auraient pu être découverts plus tôt même en faisant preuve de diligence raisonnable; et que, si les nouveaux faits avaient été mis en preuve dans l'action, l'ordonnance aurait probablement été différente-Une requête en vertu de la règle 399 est une exception au principe de l'autorité de la chose jugée-Le fait que l'acheteur du navire n'a pu l'enlever aussi rapidement que prévu, en l'absence d'un certificat de radiation et d'un autre poste de mouillage valable, donne au retard important et inattendu le caractère de nouveau fait-Dans les circonstances, ITFC a exercé une diligence raisonnable-Finalement, si le nouveau fait avait été connu lors de l'ordonnance de vente initiale, il est très probable que cela aurait fait une différence-Il faut toutefois trouver une solution équitable, puisqu'en même temps qu'ITFC voyait fondre le produit de la vente, la demanderesse continuait toujours lors du dépôt de cette requête à être privée de son poste de mouillage-Aucune ordonnance ou document n'accorde à l'acheteur le bénéfice de frais de mouillage prépayés après qu'il soit devenu propriétaire du Cali-De plus, rien n'empêche la demanderesse de prendre une action personnelle contre l'acheteur du Cali ou une action réelle contre le Cali pour les frais de mouillage après que l'acheteur ait pris possession du Cali-La demanderesse se voit donc accorder 28 jours de plus de frais de mouillage privilégiés-L'ordonnance est modifiée pour limiter la priorité de la demanderesse pour les frais de mouillage, celle-ci prenant fin le 28 mars 1999-Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106, règle 399(2).

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