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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Warnaco c. Canada (Procureur général)

T-854-99

juge Heneghan

7-4-00

12 p.

Appel d'une décision du registraire des marques de commerce interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce--Question préliminaire au sujet du statut du registraire des marques de commerce eu égard aux règles 300 et 303--La règle 303(2) est claire, elle prévoit que si personne n'est directement touché par la décision en question et que personne ne doit être désigné à titre de partie aux termes de la loi en vertu de laquelle appel est interjeté, le procureur général est le défendeur qui a qualité en l'espèce--Le procureur général du Canada aurait dû être désigné à titre de défendeur dès le début--La raison pour laquelle le registraire des marques de commerce ne devrait pas être partie à l'instance est qu'il faut éviter une situation où le décideur participe à l'examen de sa propre décision--La Cour ordonne que le procureur général du Canada soit substitué au registraire des marques de commerce comme défendeur dans le présent appel--Le registraire a refusé l'enregistrement de «Satin Stripes» comme marque de commerce projetée au motif que le nom était descriptif--Le registraire a jugé que le nom proposé était évocateur du matériel utilisé dans la fabrication des marchandises, à savoir des soutiens-gorge et des culottes--La nouvelle preuve déposée par la demanderesse n'a pas un effet significatif sur la conclusion du registraire en ce qui concerne le nom proposé «Satin Stripes»--La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter--La décision du registraire était-elle raisonnable compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis et a-t-il appliqué les principes appropriés pour arriver à sa conclusion?--Le registraire a appliqué le critère de la première impression, qui est le critère accepté lorsqu'il s'agit de déterminer si le nom proposé est enregistrable--Il a apprécié la preuve et les arguments qui lui ont été présentés et est arrivé à une conclusion raisonnable--Il n'a pas erré en concluant que la marque «Satin Stripes» n'est pas enregistrable en raison de l'art. 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 300, 303--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193).

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