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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Turner c. Canada

A-538-98

juge Robertson, J.C.A.

27-6-00

4 p.

Appel de la décision de la Cour de l'impôt selon laquelle le contribuable ne pouvait pas déduire une perte--L'art. 50(1)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le contribuable est réputé avoir disposé de ses actions pour un produit nul lorsque, à la fin de l'année, la société est insolvable, elle n'exploite pas d'entreprise, la juste valeur marchande des actions est nulle et il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute et ne commence pas à exploiter d'entreprise, si le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu, de faire appliquer la disposition en question--Le permis d'exploitation de Turn-Air avait été révoqué en 1984 --Les poursuites relatives à la présumée révocation illicite du permis n'ont été réglées qu'en 1994--La société avait été liquidée en 1994--Le contribuable avait choisi de déduire la perte dans sa déclaration de 1994--1) L'art. 50(1)b)(iii) n'entre pas en jeu simplement parce qu'une société cesse d'exploiter son entreprise--Il faut démontrer qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que Turn-Air soit dissoute et à ce qu'elle ne commence pas à exploiter d'entreprise dans l'avenir--Il n'était pas raisonnable de conclure qu'en 1984 la société serait dissoute et qu'elle n'exploiterait plus jamais d'entreprise dans l'avenir--Le contribuable avait le droit de choisir de déduire la perte en 1994--2) La Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté en vue d'établir le montant de la contrepartie que le contribuable avait versée en échange des actions de Turn-Air--Selon la preuve non contredite, le contribuable avait personnellement investi une somme de 55 000 $ aux fins de l'achat du permis en vertu duquel Turn-air devait exploiter son entreprise--De plus, affidavit du comptable indiquait que des actions avaient été émises en faveur du contribuable, au coût total de 55 090 $--Il existait un nombre suffisant d'éléments de preuve permettant de croire que le contribuable était réputé avoir réfuté l'hypothèse émise par le ministre--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 50(1)b)(iii) (mod. par L.C. 1995, ch. 21, art. 15).

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