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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Carpio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2267-99

juge Rouleau

8-6-00

5 p.

Raisons d'ordre humanitaire--Demande en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente d'immigration a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration pour justifier l'octroi d'une dispense d'application de l'art. 9(1) de la Loi--Les demandeurs étaient citoyens du Salvador--Ils étaient arrivés au Canada séparément en 1994 et en 1995--La demande de droit d'établissement au Canada fondée sur des raisons d'ordre humanitaire avait été rejetée--Les demandeurs ont soutenu que l'agente d'immigration qui a pris la décision n'avait pas suivi les lignes directrices dont elle devait tenir compte dans sa décision--Les demandeurs avaient toujours travaillé, ils semblaient être intégrés dans la collectivité et ils avaient une famille étendue dans ce pays--Un agent d'immigration qui prend un dossier en charge 14 mois après l'entrevue initiale et qui en vérifie le contenu simplement par téléphone ne tente pas vraiment de se conformer aux lignes directrices données par le ministre--Cette situation va à l'encontre de la conception de l'équité--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 114 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 29; ch. 29, art. 14; L.C. 1990, ch. 38, art. 1; 1992, ch. 49, art. 102.

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