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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Wall c. Burnell

A-414-97

juge Malone, J.C.A.

9-6-00

3 p.

Appel d'une ordonnance faisant droit à la requête pour jugement sommaire et, par le fait même, rejetant l'action de la demanderesse--Règle 432.1(2) des Règles de la Cour fédérale autorisant les requêtes pour jugement sommaire fondées sur un affidavit--Le juge des requêtes a, avec raison, conclu que la demanderesse qui présente une requête pour jugement sommaire ne peut s'appuyer sur ses plaidoiries écrites, mais doit plutôt énoncer, dans un affidavit ou un autre élément de preuve, des faits précis établissant l'existence d'une question sérieuse à instruire--Le juge des requêtes doit pouvoir apprécier la nature et la qualité de la preuve étayant l'existence d'une «question sérieuse à instruire»--Lorsque, comme en l'espèce, la partie demanderesse omet de produire un affidavit en réponse à la requête pour jugement sommaire, la Cour est autorisée à inférer que cette partie ne peut attester des faits nécessaires pour prouver le bien-fondé de sa réclamation--Les affidavits présentés au juge des requêtes, qui n'ont fait l'objet d'aucun contre-interrogatoire, n'ont pas été réfutés--En l'absence d'une question sérieuse à instruire, il était approprié d'accorder un jugement sommaire--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.1 (édictée par DORS/94-41, art. 5).

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