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Mario Valentino S.p.A. c. Valint N.V.

T-2601-97 / T-2602-97 / T-2603-97

juge Campbell

30-12-99

20 p.

Appels d'une décision du registraire des marques de commerce refusant l'enregistrement des marques de commerce mentionnées aux demandes 573,206, 573,865 et 596,311 déposées par Mario Valentino S.p.A.-La requérante et l'opposante conçoivent et confectionnent des biens de consommation haut de gamme-En 1979, à la suite de «différends d'ordre légal et administratif» survenus dans plusieurs pays au sujet de leurs marques respectives, les prédécesseurs des parties en l'espèce ont conclu une convention de coexistence-La requérante a soumis les demandes suivantes à l'examen du registraire: demande 573,206 pour l'enregistrement au Canada de la marque de commerce «Mario Valentino» en liaison avec des accessoires pour usage personnel, la demande 573,865 pour l'enregistrement au Canada de la marque «Mario Valentino» en liaison avec des vêtements de dessus, et la demande 596,311 pour l'enregistrement au Canada de la marque «Mario Valentino» en liaison avec des bijoux, montres et horloges-Le 2 novembre 1990, l'opposante a produit des déclarations d'opposition similaires pour chacune des trois demandes-Le registraire a repoussé la demande de la requérante pour l'enregistrement de la marque de commerce «Mario Valentino» relativement aux marchandises en cause-Le critère applicable au présent appel est celui de savoir si le registraire s'est trompé-Le registraire a à bon droit refusé d'appliquer la convention-Il se peut que les oppositions produites par l'opposante aillent à l'encontre des clauses de la convention, mais la Loi sur les marques de commerce ne constitue pas le moyen par lequel on peut en obtenir l'exécution forcée-Il serait plus approprié de faire une réclamation en dommages-intérêts au moyen d'une poursuite civile fondé sur la preuve d'une inexécution de la convention-Bien qu'elle ait à juste titre été soumise à la Cour en l'espèce, la convention ne devrait produire aucun effet-La requérante a admis que Mario Valentino était le nom du designer maintenant décédé-Se fondant sur cette admission, le registraire a conclu que la marque projetée «Mario Valentino» ne pouvait pas être enregistrée aux termes de l'art. 12(1)a) de la Loi-Il n'y a aucune erreur dans l'analyse du registraire sur cette question-Le registraire a entendu, examiné et correctement rejeté l'argument de la requérante sur ce point-Le principal argument de la requérante sur la question de la confusion est que le registraire a fait erreur en évaluant la confusion à partir de ce qui se passe dans l'esprit de «l'acheteur moyen»-Il n'y a pas de preuve que toutes les ventes des marchandises mentionnées aux demandes de la requérante s'effectueront à l'intérieur du créneau «haut de gamme» auquel il est fait allusion-Le risque d'arriver à une conclusion factuelle erronée est très élevée si l'on se fonde sur l'affidavit et les opinions incidentes soumis par la requérante sur la question de la confusion-L'analyse du registraire sur ce point ne comporte aucune erreur-L'argument qu'avance la requérante sur la question de la confusion en se fondant sur la nouvelle preuve est rejeté-Appels rejetés-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1)a).

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