Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Bemar Construction Ltd. c. Canada

T-1215-91

juge Gibson

20-10-99

9 p.

Demande de jugement sommaire-Soumission de la demanderesse retenue pour la construction, à Faust (Alberta), d'un immeuble de bureaux et de logements destiné à un détachement de la GRC-Après le début des travaux on s'est aperçu que le terrain sur lequel devait être réalisée la construction était plus humide et moins stable que ne l'avait indiqué la documentation distribuée aux soumissionnaires-Le 21 septembre 1990, l'avocat de la demanderesse a envoyé à l'avocat de la défenderesse une proposition qui, si elle était acceptée, libérait Travaux publics Canada de toute réclamation ayant sa source sur le chantier et remontant à une date antérieure au 15 septembre 1990-Le 24 septembre, la demanderesse a accepté la proposition et a indiqué qu'une directive de modification serait émise afin d'incorporer officiellement l'accord au contrat-La défenderesse a émis une sorte de directive de modification dont la forme a fait l'objet d'un débat-La demanderesse a poursuivi ou repris les travaux jusqu'à fin 1990-La déclaration indique que Travaux publics Canada s'est montré négligent en faisant des présentations inexactes dans la documentation distribuée aux soumissionnaires-Aucun tort n'est reproché à la défenderesse après le 15 septembre 1990-Les principes applicables aux requêtes en jugement sommaire sont énoncés dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A. et autres, [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.): la Cour doit être persuadée que l'affaire ne devrait pas être instruite car elle ne soulève en fait aucune question susceptible d'être tranchée par la Cour-Il ne s'agit pas de savoir si une partie n'a guère de chances d'obtenir gain de cause mais, plutôt, si l'affaire est douteuse au point de ne pas même mériter d'être instruite; la simple existence d'un conflit apparent au niveau de la preuve n'exclut pas en soi la possibilité d'un jugement sommaire; la Cour doit examiner scrupuleusement le bien-fondé des thèses en présence et dire si se pose en l'occurrence un problème de crédibilité-Requête accueillie-L'offre de règlement forme, dès son acceptation au nom de la défenderesse, un accord de règlement-Celui-ci n'a rien d'éventuel au sens oú il dépendrait de l'émission d'une directive de modification l'incorporant au contrat-L'avocat peut parvenir à un règlement qui liera son client à moins que celui-ci n'ait restreint les pouvoirs de son avocat et que ces restrictions n'aient été portées à la connaissance de la partie adverse: Scherer v. Paletta (1966), 57 D.L.R. (2d) 532 (C.A. Ont.)-La demanderesse prétend qu'elle avait limité le pouvoir de transiger de son avocat mais la défenderesse n'était pas au courant d'une telle limitation-La mise en _uvre de l'accord n'exigeait pas l'intervention de la Cour ou d'un autre tribunal; la Cour n'a été appelé à donner effet à cet accord que lorsque la demanderesse a refusé d'être liée par lui-Il n'y a aucune question susceptible d'être tranchée par la Cour, étant donné que la demanderesse a convenu de libérer la défenderesse de toute réclamation ayant son origine sur le chantier et remontant à une date antérieure au 15 septembre 1990-La cause de la demanderesse est douteuse au point qu'elle ne mérite pas d'être portée devant un juge dans le cadre d'une instruction future-Bien que la preuve versée au dossier soulève certainement des questions de crédibilité, celles-ci, quel que soit le sens dans lequel elles pourraient être tranchées, n'affecteraient en rien l'issue de la présente action.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.