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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Air Spray (1967) Ltd. c. Canada

T-2293-97

protonotaire Hargrave

9-2-00

10 p.

Requête en vue de faire radier la déclaration sur le fondement d'un moyen qui a été invoqué il y a deux ans à titre de moyen de défense--La conférence préparatoire a été reprise à la suite de la demande de conférence préparatoire présentée le 25 mars 1999--Les défendeurs ont donné pour instructions à leur nouvel avocat de présenter une requête complexe, à seulement quatre semaines de la date de l'instruction, en vue de faire radier la déclaration en invoquant un moyen d'irrecevabilité fondé sur la chose jugée--Les clients qui donnent des instructions à la dernière minute devraient avoir assez de coeur au ventre pour se présenter à la conférence préparatoire à l'instruction pour expliquer pourquoi ils ont modifié leurs instructions à la dernière minute--Il résulte beaucoup de confusion, d'inconvénients et un préjudice pour la demanderesse qui a fini par convaincre des défendeurs récalcitrants de fixer une date d'instruction--Lorsqu'un moyen d'irrecevabilité ou l'autorité de la chose jugée est invoqué en défense, le dépôt d'une défense ne fait pas obstacle à la présentation d'une requête en radiation--Radier la requête à cette étape-ci enlèverait à la demanderesse la possibilité d'être entendue par un juge du fond, alors qu'il est possible que la réparation qu'elle demande relève du pouvoir discrétionnaire de ce juge et qu'elle doit être tranchée par lui--On devrait laisser le juge du fond examiner la question au procès--Il faudrait interdire aux défendeurs de présenter à une date aussi tardive une requête qui perturbera et retardera le déroulement de l'instance et qui aura probablement pour effet de retarder d'encore au moins une autre année l'audition de la cause de la demanderesse--La requête est rejetée.

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