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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Les Producteurs laitiers du Canada c. Hunt-Wesson, Inc.

T-756-99

juge Nadon

7-7-00

13 p.

Appel d'une décision du registraire des marques de commerce rejetant l'opposition présentée à l'encontre d'une demande de l'intimée en vue de faire enregistrer la marque de commerce «Goût de Beurre Comme au Cinéma»; selon l'opposant, la marque ne donnait pas une description claire, ou une description fausse et trompeuse--Appel rejeté--La décision United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp. (1999), 163 F.T.R. 59 (C.F. 1re inst.), où la démarche qu'un juge de la Cour doit suivre pour trancher un appel fondé sur l'art. 56(1) de la Loi sur les marques de commerce est étudiée (compte tenu de l'expérience et des connaissances particulières dont dispose le registraire, l'appelante doit prouver, à la lumière de tous les éléments de preuve, que les décisions ne sont pas «exactes»), est appliquée--L'appelant n'a pas établi que la conclusion du registraire est erronée--Sa décision était raisonnable principalement parce que la marque de commerce doit être considérée dans son ensemble: elle ne se compose pas simplement des mots «goût de beurre», mais bien des mots «goût de beurre comme au cinéma»--Sa décision est fondée sur l'hypothèse selon laquelle la plupart des consommateurs ne s'attendraient pas à ce que le produit contienne du beurre ou une quantité importante de beurre--De plus, examiné comme un tout, le produit est censé correspondre non pas au beurre lui-même, mais au goût de beurre offert au cinéma--Le registraire a procédé à une analyse assez fouillée de la façon dont le mot «beurre» («butter») a été employé en liaison avec d'autres produits avant d'en arriver à sa conclusion--L'analyse du registraire est tout à fait raisonnable, compte tenu de la preuve, et il n'y a aucune raison de modifier la décision à laquelle il en est arrivé--Le sondage de l'appelant était faussé et les réponses données au sondage ne doivent pas être prises en compte--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56(1).

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