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ASSURANCE-CHÔMAGE

Canada c. Huard

A-710-98

juge Létourneau, J.C.A.

17-2-00

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a conclu que les gains versés à la défenderesse au cours de la période en litige étaient des gains assurables--La défenderesse travaillait comme directrice de soins infirmiers depuis le 4 septembre 1990 à l'Hôpital d'Amqui--En octobrpe 1990, elle a conclu avec son employeur une entente visant un congé à traitement différé à l'intérieur d'une période d'étalement de cinq ans--En vertu de cette entente, la défenderesse a fourni quatre années de prestation de services pour lesquelles elle a accepté que son employeur conserve, pour chacune de ces années, à charge de lui remettre la 5e année, 20% de sa rémunération annuelle--Durant la période en litige, la défenderesse n'a fourni aucun service à son employeur--Le juge de première instance s'est mépris sur la nature et l'effet de l'entente signée par la défenderesse et il n'a pas tenu compte des dispositions de l'art. 13(1) du Règlement sur l'assurance-chômage--Selon l'article 1 de l'entente, le congé à traitement différé est un congé d'une durée déterminée pris à l'intérieur d'une période d'étalement de la rémunération--La définition établit clairement qu'il s'agit d'un congé sans solde ou sans rémunération--Le juge de première instance a commis une erreur en comparant le congé sans solde de la défenderesse à une période de vacances rémunérées--Il s'agit plutôt d'un montant qui est un traitement gagné pour des périodes de travail antérieures à la période en litige, mais dont le paiement à la défenderesse a été différé pour partie--Le montant que la défenderesse a touché durant la période en litige n'était rien d'autre qu'une somme qu'elle avait acquise antérieurement à cette période et qui, à sa demande, avait été retenue en vue d'un paiement différé--Demande accueillie--Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 13(1) (mod. par DORS/80-805, art. 1).

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