Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT MARITIME

Pratique

Ed Wahl Boat Builders and Repairs Ltd. c. Norse-Pol (Le)

T-627-00

protonotaire Hargrave

28-8-00

6 p.

Requête en mainlevée de la saisie du navire Norse-Pol sans caution ni cautionnement pour dépens--Le Norse-Pol, yacht en cours de construction, a été saisi par le constructeur pour défaut de paiement du prix de construction--Ses propriétaires disent qu'ils ont payé plus que le prix du contrat, et que la réparation des défauts et l'achèvement de la construction coûteront encore des centaines de milliers de dollars--La demanderesse a abandonné son chantier naval sans en avoir payé le loyer--Le siège de la demanderesse a été transféré du cabinet de ses avocats à l'adresse du propriétaire de ses locaux, bien que celui-ci n'ait avec la demanderesse aucun autre lien que celui de créancier--L'avocate de la demanderesse s'est retirée elle-même de l'affaire--Les défendeurs n'ont en face aucun avocat représentant la partie adverse, avec lequel leur avocat pourrait traiter, ni aucun moyen de communiquer avec la compagnie--Étant donné la nature extraordinaire et sommaire de la procédure de saisie, il incombe au demandeur d'être disponible à bref avis, mais il n'y a derrière la saisie aucune entité avec laquelle on pourrait traiter--La règle 488 des Règles de la Cour fédérale (1998) investit la Cour du pouvoir de lever la saisie de navires--De maintenir la saisie du navire en l'absence d'un demandeur en vie avec lequel les défendeurs pourraient en négocier la mainlevée, serait abusif et contraire aux droits raisonnables des propriétaires de ce navire--Requête accueillie--Il est ordonné à la demanderesse de constituer un cautionnement pour dépens dans un délai spécifique, afin que les défendeurs aient un moyen de mettre fin à la procédure, en l'absence d'un demandeur capable de poursuivre l'action--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 488.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.