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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Ominayak c. Venne

T-875-99

juge Reed

24-2-00

11 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le refus par la directrice du scrutin, lors de l'élection du chef et du conseil de la Nation indienne de Lubicon Lake, de laisser voter quiconque prenait part à une action tendant à la création d'une nouvelle bande s'il ne s'en dissociait pas par affidavit--1) Fin de non-recevoir opposée par la défenderesse du fait que la demande ne contenait pas un énoncé précis de la réparation demandée, contrairement à la règle 301d) des Règles de la Cour fédérale (1998)--La Cour autorisera, en application de la règle 59b), la rectification du défaut d'articuler le chef de demande--Il n'y a jamais eu aucun doute au sujet du chef de demande; la demande portait ce vice lorsqu'elle fut déposée, or la défenderesse ne l'a pas relevé dans sa réponse, et c'est maintenant seulement qu'elle le fait; elle n'en a subi aucun préjudice, et le vice lui-même n'est qu'une erreur matérielle--Que l'annulation de la décision contestée soit, oui ou non, dénuée de conséquences pratiques, il s'agit là d'un point à décider par le juge du fond--En cas de recours en contrôle judiciaire, l'essentiel est de mettre l'affaire en état le plus tôt possible en vue de son audition--Il s'agit donc de décourager les fins de non-recevoir--2) La requête en exclusion des demandeurs qui n'ont pas déposé leur affidavit respectif à l'appui de la demande, est dénuée de fondement--La personne qui agit en contrôle judiciaire n'est pas tenue de déposer ses propres affidavits--Un recours en contrôle judiciaire peut se poursuivre en l'absence de tout affidavit--Le point focal est la validité de la décision entreprise--Les requêtes interlocutoires ne sont pas encouragées dans la procédure de contrôle judiciaire--3) Rejet de la requête en autorisation pour la défenderesse de retirer l'affidavit de Dwight Gladue, qui explique la procédure mise en place pour les élections en question--Différence relevée avec la cause Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 3 (1re inst.)--En l'espèce, le retrait de l'affidavit équivaudrait au cas où une partie fait comparaître un témoin à la barre, l'interroge, puis cherche à faire supprimer son témoignage du dossier, ce qui n'a rien de commun avec la décision de ne pas citer un témoin--Non seulement le retrait empêchera le contre-interrogatoire, mais il est manifestement un élément de la stratégie visant à limiter l'accès des demandeurs aux éléments d'information pertinents--Le fait que l'avocat de la défenderesse décide maintenant qu'il ne tient pas à invoquer cet affidavit n'est pas une raison acceptable pour en autoriser le retrait--4) Requête des demandeurs tendant à la production par la directrice du scrutin de la liste des membres de la bande à la date des élections en question--Il se peut que celle-ci n'eût pas cette liste en sa possession, mais il ressort du dossier qu'elle se fondait sur une liste de ce genre pour décider qui était admissible à voter et qui ne l'était pas, comme en témoignent les questions posées au commis à l'inscription des membres de la bande--Les documents demandés ne sont ni confidentiels ni protégés; la demande n'est ni vague ni générale; il y a un rapport direct avec l'affidavit de la directrice du scrutin--Ces documents doivent être produits--5) Par ces motifs, il est ordonné à M. Gladue de comparaître pour contre-interrogatoire--Règles de la Cour fédérales (1998), DORS/98-106, règles 59b), 301d).

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