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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Hatami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2418-98

juge Lemieux

23-3-00

14 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus d'accorder le statut de réfugié au sens de la Convention--La revendication de la demanderesse était fondée sur les opinions politiques ainsi que sur l'appartenance à un groupe social particulier, soit la famille, et sur les activités de son mari--La demanderesse est citoyenne iranienne--Lorsque le cousin de son mari a demeuré chez eux à Téhéran, les gardes révolutionnaires ont arrêté le cousin, le mari et la demanderesse--La demanderesse a été détenue une journée tandis que son mari l'a été 50 jours--Par la suite, les gardes révolutionnaires retournaient chez la demanderesse aux cinq à huit jours et arrêtaient son mari pour l'interroger davantage--La demanderesse, son mari et son fils ont fui l'Iran--La SSR a conclu que la demanderesse n'avait pas démontré l'existence d'une crainte subjective ou objective de persécution--La transcription de l'audience tenue devant la SSR n'était pas disponible--Demande de contrôle judiciaire accueillie--La question de savoir si l'absence de transcription équivaut à un déni de justice naturelle dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire parce qu'elle prive le demandeur d'un motif de contrôle repose sur la question de savoir s'il y avait d'autres moyens efficaces de reconstituer le dossier manquant de façon à permettre à la cour de révision de savoir ce qui s'est passé lors de l'audience devant le tribunal administratif: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793--Une façon de reconstituer le dossier est par voie d'affidavits des parties devant le tribunal--La demanderesse avait déposé un affidavit à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire; le défendeur a décidé de ne pas la contre-interroger relativement à son affidavit et n'a déposé aucun affidavit contradictoire--Le défendeur a admis que l'affidavit de la demanderesse reproduisait fidèlement la preuve dont le tribunal était saisi lorsqu'il a rendu sa décision--Par conséquent, la Cour sait ce qui s'est passé à l'audience pour les fins de la présente demande de contrôle--Il n'y a aucune question de crédibilité et aucune conclusion de contradictions ou d'invraisemblances--Pour démontrer l'existence d'une crainte de persécution, le demandeur doit éprouver une crainte subjective d'être persécuté et la crainte doit être fondée, c.-à-d., que la crainte doit être fondée sur une situation objective: Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593--Les facteurs pertinents relatifs à l'élément objectif du critère comprennent les conditions existant dans le pays d'origine du demandeur, les lois de ce pays et la façon dont elles sont appliquées--Deux principes retenus de l'arrêt Chan: 1) La détermination par le tribunal de l'existence d'une crainte fondée de persécution doit reposer sur la preuve dont il est saisi, non pas sur des hypothèses; 2) une preuve documentaire pertinente et directe relativement à la situation dans le pays peut être un élément important de la preuve présentée par le demandeur en vue de démontrer objectivement la crainte subjective de ce dernier--Rien dans la preuve ne permettait au tribunal de conclure raisonnablement que la demanderesse n'avait pas une crainte sincère et subjective de persécution--La crainte subjective est manifestement établie dans le FRP--Le tribunal a mal interprété la preuve 1) en fondant son examen de la crainte de persécution sur le cas où le mari de la demanderesse a été détenu pendant 50 jours, alors qu'en fait, c'est la persécution constante qui a poussé la famille à fuir l'Iran; 2) en présumant que le cousin était toujours en liberté alors qu'aucune preuve n'indiquait qu'il avait été relâché; si le cousin avait été capturé, pourquoi les autorités s'intéressaient-elles toujours au mari de la demanderesse?--Le tribunal a tiré ses conclusions sans examiner la preuve documentaire relative aux violations des droits de la personne, à la persécution de la parenté des dissidents politiques et à la façon dont l'Iran traitait les personnes qui étaient de retour après avoir fui illégalement--La revendication doit faire l'objet d'un nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

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