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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Nagra

IMM-5534-98

juge Rouleau

27-10-99

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la SSR a conclu que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention-Le défendeur, un Sikh originaire de l'Inde, s'était joint à la All India Student Sikh Federation (l'AISSF) en 1978-Il avait contesté de façon active le traitement qui était réservé aux Sikhs et lutté afin que les Sikhs obtiennent plus de droits, organisant un certain nombre de sections de l'AISSF-En 1981, il a été élu président de l'AISSF pour l'État du Rajasthan-En 1983, il a obtenu le poste de secrétaire organisateur, devenant ainsi membre du haut commandement de l'AISSF-En 1984, il a quitté l'Inde et fondé la International Sikh Youth Federation (la ISYF) (avant la confrontation qui a eu lieu au Temple d'Or)-Il est arrivé au Canada en février 1985, oú il a continué à établir des sections de la ISYF, dans plusieurs villes canadiennes, jusqu'à ce qu'il donne sa démission, en 1986-Le demandeur fait valoir que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale, établit des normes applicables en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre-Le demandeur fait valoir que cet instrument précise qu'il n'est pas nécessaire que les crimes contre l'humanité soient systémiques et répandus-Il ajoute que la SSR a complètement omis d'analyser les actes de violence que la ISYF aurait commis pour déterminer si ces actes constituaient des crimes contre l'humanité et, dans l'affirmative, si le défendeur en avait été complice-Demande rejetée-Dans l'arrêt Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), il a été établi: 1) qu'une interprétation stricte de la disposition d'exclusion est appropriée compte tenu du danger d'être persécutées que courent des personnes qui, autrement, obtiendraient le statut de réfugié au sens de la Convention; 2) que pour invoquer la disposition d'exclusion, il devait être établi que la personne visée avait personnellement pris part à des actes de persécution; 3) que l'applicabilité de la disposition d'exclusion ne repose pas sur la question de savoir si le demandeur a été accusé ou déclaré coupable des actes prévus dans la Convention-Le ministre doit seulement s'acquitter de la norme de preuve comprise dans l'expression «raisons sérieuses de penser»-Bien que la SSR ait conclu que la preuve dont elle disposait n'établissait pas que le défendeur avait personnellement commis des crimes contre l'humanité, elle paraît avoir commis une erreur lorsqu'elle s'est fondée sur le fait que certains dirigeants de l'organisation n'avaient pas été condamnés pour avoir commis de tels crimes pour conclure qu'ils n'en étaient pas responsables-La SSR a néanmoins tiré une conclusion de fait selon laquelle le défendeur n'avait pas pris part, en Inde, aux actes que les dirigeants de l'organisation ont commis et il n'avait pas assisté à la confrontation du Temple d'Or-Elle n'a tiré aucune conclusion en ce qui concerne les obligations de la ISYF, mais elle a été convaincue que le défendeur a démissionné lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle s'était adonnée à des activités illégales ou terroristes-Elle a estimé que le témoignage du revendicateur était, en général, crédible-Les cours ne doivent ni revoir les faits, ni apprécier la preuve-C'est seulement dans le cas oú un examen raisonnable de la preuve ne saurait étayer les conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable-La Cour n'a pas été convaincue que les conclusions de fait que la SSR a tirées étaient manifestement déraisonnables.

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