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Canada c. Larsen

A-570-98

juge Noël, J.C.A.

29-10-99

7 p.

Appel de la décision de la Cour de l'impôt qui avait accueilli l'appel concernant une nouvelle cotisation établie pour l'année d'imposition 1994-L'intimé, ses deux frères et sa s_ur ont donné à un marchand de bois le droit d'abattre des arbres sur leur propriété en échange d'une contrepartie calculée à tant le mètre cube de bois coupé-Ce contrat a donné lieu à une contrepartie de 644 300 $ qui a été partagée également entre les frères et la s_ur-La terre était utilisée comme terre agricole à des fins d'élevage et cet usage a été maintenu après la coupe du bois-Dans sa déclaration de revenu, l'intimé a estimé que l'opération participait du capital et que les droits dont il avait disposé en vertu du contrat faisaient partie d'un «bien agricole admissible»-Le ministre s'est appuyé sur l'art. 12(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour établir une nouvelle cotisation pour la part du produit déclarée par l'intimé au motif qu'elle avait été reçue à titre de revenu-L'art. 12(1)g) exige que soit incluse dans le calcul du revenu toute somme reçue par le contribuable qui dépend de l'usage ou de la production de biens-La Cour de l'impôt a statué que l'opération avait donné lieu à un gain en capital étant donné que les sommes reçues ne dépendaient pas de l'usage ou de la production de biens-La Cour a aussi statué que les biens aliénés étaient des «biens agricoles admissibles» au sens de l'art. 110.6(1), ce qui donnait à l'intimé le droit à la déduction accrue de gain en capital-Selon l'art. 110.6(1), un «bien agricole admissible» est un bien immeuble qui est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole-Appel rejeté-La jurisprudence a de façon constante exclu de la portée de l'art. 12(1)g) les sommes reçues dans le cadre d'un contrat unique pour l'enlèvement du bois-Il n'y a pas de raison de modifier ce courant de pensée-Le droit de couper du bois est un droit incorporel sur un terrain qui constitue un bien immeuble-D'après l'art. 110.6(1) il suffit que le bien, même s'il s'agit de bois, ait été utilisé pour l'exploitation agricole à l'époque pertinente-Étant donné que le bois sur pied constituait en soi un bien immeuble et qu'il faisait partie intégrante de l'entreprise agricole, cela est suffisant pour qu'il tombe sous le coup de l'art. 110.6(1)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71,72, ch. 63, art. 12(1)g), 110.6(1) «bien agricole admissible» (édicté par L.C. 1986, ch. 6, art. 58; 1991, ch. 49, art. 81).

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