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Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada ( Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-4178-78

juge Hugessen

1-10-99

9 p.

Requête déposée par les auteurs de réclamations pour que leur soit reconnu le droit au partage du produit du jugement rendu le 2 mars 1998; ces personnes cherchent à obtenir l'annulation de ce jugement conformément à la règle 399 des Règles de la Cour fédérale (1998)-Action intentée contre la Couronne pour manquement à son obligation de fiduciaire à l'endroit d'une réserve indienne qui avait été cédée à la bande des Castors, laquelle a eu pour successeures les bandes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig-Action intentée au nom des membres des deux bandes indiennes, de même qu'au nom des «descendants encore vivants» de la bande des Castors-Action couronnée de succès-Les parties ont négocié un règlement se chiffrant à 147 millions de dollars au chapitre des dommages-intérêts-Ce règlement a été incorporé dans le jugement rendu en mars 1998 et accorde aux bandes indiennes une somme de 147 millions de dollars; cependant, un montant de 12 millions doit être gardé en fiducie en attendant que soit tranchée la question du droit de présenter une réclamation des personnes qui ne sont pas membres des deux bandes successeures mais qui sont les «descendants encore vivants» de l'ancienne bande des Castors-490 personnes ont présenté leurs réclamations à titre de «descendants encore vivants»-Une ordonnance rendue par la Cour en avril 1999 a statué que les «descendants encore vivants» qui ne sont pas actuellement membres des bandes indiennes ne peuvent avoir droit au partage du produit; cette ordonnance a été portée en appel-Requête rejetée-L'argument selon lequel l'ordonnance de mars 1998 s'était déroulée ex parte parce que les auteurs des réclamations n'ont pas été présents ou représentés lors de l'audience au terme de laquelle l'ordonnance a été rendue a été écarté car il ne tenait pas debout-Si les auteurs des réclamations n'ont pas été représentés par l'avocat des demandeurs tout au long des procédures, ils ne sont alors pas partie à la présente action et ne peuvent faire valoir de droits en vertu du jugement-Les auteurs des réclamations sont partie à l'action et ont été représentés depuis le début par les demandeurs-L'allégation de fraude sur le plan de l'equity n'est pas appuyée par les faits (les demandeurs n'auraient pas représenté les intérêts des auteurs des réclamations de manière équitable lorsqu'il s'est révélé que leurs intérêts étaient opposés ou dissemblables à ceux des demandeurs désignés)-Il est douteux que la règle 399 ait été conçue à l'origine pour comprendre autre chose que la fraude au sens traditionnel d'une man_vre malhonnête ou trompeuse à l'égard de la Cour ou d'un adversaire-Il y a deux réponses à l'argument suivant lequel un «élément nouveau» est survenu depuis mars 1998 (le nombre réel de demandes déposées par les «descendants encore vivants» excède de loin le nombre initialement envisagé): rien n'indique que ces 490 demandes sont valides et le nombre de demandes n'est pertinent qu'à l'égard du montant de la garantie dont on a exigé qu'il soit gardé en fiducie; la mesure de redressement appropriée est le dépôt d'une requête pour faire modifier ce montant, plutôt qu'une requête en annulation de l'ordonnance en entier-Le délai de plus de 14 mois pour le dépôt de la requête est entièrement déraisonnable-L'intérêt que possède le public dans la stabilité et la finalité du processus judiciaire s'ajoute de façon probante à la jurisprudence qui énonce que les requêtes de cette nature doivent être déposées avec une diligence raisonnable-Les auteurs des réclamations prétendent n'avoir appris qu'avec la publication de l'ordonnance d'avril 1999 que l'ordonnance de mars 1998 tiendrait lieu de chose jugée à l'égard de leur argument suivant lequel la Cour suprême du Canada avait statué sur leur droit à une part du produit du jugement-La question de la chose jugée n'est pas un fait nouveau; il s'agit d'un argument qui a été rendu public à la date oú l'ordonnance de 1998 a été rendue-L'affaire Muir v. Jenks (1913), 82 L.J .K.B. 703 (C.A.) est un cas d'espèce-Dépens adjugés aux demandeurs-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399.

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