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Shawesh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4845-99

juge Pelletier

12-11-99

12 p.

Demande en vue de faire surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi vers la Somalie prise contre les deux demandeurs, frère et s_ur, en attendant le résultat de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant le refus opposé à une demande d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire-Les demandeurs sont nés à Mogadiscio oú ils ont vécu quatre ans avant d'être forcés à fuir avec leur mère vers l'Éthiopie à la suite de l'arrestation de leur père-Ils sont demeurés 12 ans en Éthiopie et y ont appris l'amharique et perdu l'usage du somali-Ils sont entrés au Canada en 1992 et ont revendiqué le statut de réfugié-La SSR a conclu que les demandeurs n'avaient pas établi qu'ils étaient des ressortissants somaliens et, par conséquent, qu'ils n'avaient pas de crainte fondée d'être persécutés-La demande d'examen à titre de demandeurs non reconnus du statut de réfugié a été rejetée-La demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'a pas non plus été accueillie-Les demandeurs ont été informés qu'ils seraient renvoyés en Somalie, mais sans savoir à quel endroit-L'exécution de la mesure de renvoi est suspendue en attendant le résultat de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant le refus de leur demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire-Dans l'arrêt Kahn v. University of Ottawa (1997), 34 O.R. (3d) 535, la Cour d'appel de l'Ontario a statué que, lorsqu'une décision se fonde sur la crédibilité, le décideur ne devrait pas en venir à une conclusion négative sur ce point sans avoir d'abord entendu la personne visée-Les demandeurs ont en fait obtenu une audience devant la SSR et c'est à l'issue de cette audience qu'on en est arrivé aux conclusions négatives sur leur crédibilité concernant leur statut de ressortissants somaliens-Comme l'agent de révision des revendications refusées (ARRR) et l'agent chargée de l'examen fondé sur des raisons d'ordre humanitaire ont présumé que les demandeurs étaient en fait des ressortissants de la Somalie, cette audience n'aurait servi à rien, du moins sur ce point-Le fait que l'agente qui a effectué l'examen fondé sur des raisons d'ordre humanitaire ait fait référence aux décisions de la SSR et de l'ARRR ne signifie pas qu'elle a limité son examen à ces décisions et qu'elle leur a accordé une importance indue-À la fin de l'argumentation, l'avocat des demandeurs a demandé à modifier son avis de demande et son avis de requête pour inclure un nouveau motif d'examen portant sur le fait de savoir si la décision avait été motivée-Le document qui prétendait fournir les motifs n'indique pas dans les faits le fondement à partir duquel la décision a été prise-Une question sérieuse a donc été soulevée quant à savoir si des motifs ont en fait été communiqués aux demandeurs et, dans l'affirmative, si ces motifs sont adéquats-Cette question sérieuse respecte la première partie du triple critère-Quant au préjudice irréparable, en l'absence d'une décision de la part du ministre concernant une destination particulière, la Cour doit, en toute équité pour les demandeurs, présumer qu'ils seront expulsés à l'endroit qui présente le plus grand danger pour eux-À partir de la preuve, l'expulsion à Mogadiscio constituerait un préjudice irréparable à cause du risque grave de préjudice que pourraient subir les demandeurs-Cette dernière conclusion n'équivaut pas à une conclusion générale attestant qu'en raison des conditions prévalant dans le pays, aucun revendicateur non reconnu du statut de réfugié ne puisse jamais être retourné en Somalie-La situation des demandeurs est unique-Pour ce qui a trait au risque de danger physique pour les demandeurs, la prépondérance des inconvénients penche en leur faveur-La Cour autorise les demandeurs à modifier leur avis de demande pour y inclure comme motif d'examen l'absence ou le caractère approprié de motifs justifiant le refus de leur demande de dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

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