Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Hoek

A-89-99

juge Décary, J.C.A.

10-5-00

5 p.

Droit aux prestations--Mesures transitoires--Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre refusant d'appliquer l'art. 94.1 du Règlement sur l'assurance-emploi et concluant que le prestataire avait droit à des prestations sur la base de 793,2 heures travaillées pendant 15 semaines d'emploi en 1996--L'art. 94.1 est une disposition transitoire qui prévoit que pour déterminer le droit aux prestations à l'égard d'une période établie le 5 janvier 1997 ou après cette date, une semaine d'emploi assurable antérieure au 1er janvier 1997 est considérée comme ayant 35 heures d'emploi assurable--L'art. 94.1 du Règlement est clairement d'application obligatoire--Le prestataire soutient qu'il aurait dû se voir reconnaître 793,2 heures au lieu des 525 heures (15 semaines multipliées par 35 heures) reconnues par la Commission--Demande accueillie--Avant le 5 janvier 1997, le droit d'un prestataire ne pouvait être déterminé que sur la base du nombre de semaines travaillées--L'art. 94.1 est une disposition de fond et non de procédure, qui précise de quelle façon les droits acquis sur une base hebdomadaire sous l'ancien régime seront préservés sur une base horaire en vertu du nouveau régime--Cette disposition s'applique automatiquement quand un travailleur veut qu'il soit tenu compte du travail qu'il a fait avant le 1er janvier 1997--Il ne s'agit pas d'une disposition qu'un prestataire peut choisir d'invoquer ou non--Le prestataire n'avait aucun droit acquis en raison de ses 793,2 heures de travail effectuées en 1996; ses droits sont acquis en raison de ses 15 semaines de travail--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 94.1 (édicté par DORS/97-31, art. 24).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.