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PRATIQUE

Prescription

Baron c. Canada

T-1905-96

juge Dawson

29-2-00

13 p.

Requête en jugement sommaire visant à obtenir le rejet de l'action du demandeur au motif qu'elle est prescrite par application de l'art. 269(1) de la Loi sur la défense nationale--Le demandeur faisait partie des Forces armées canadiennes--Il a été arrêté à six reprises par la police militaire et a été accusé de diverses infractions criminelles--Il a été incarcéré au total pendant une dizaine de jours--Le 21 août 1996, le demandeur a introduit une action fondée sur la négligence et une arrestation et une détention illégales--Il s'agit de savoir si l'action du demandeur est prescrite en vertu de l'art. 269(1) de la Loi sur la défense nationale--Au 28 novembre 1995, les présumées arrestations et détentions illégales étaient toutes chose du passé--L'action n'a pas été introduite dans le délai imparti par la Loi--La preuve est loin de démontrer que les faits qui ont conduit à la suspension et à la recommandation de libération se rapportent à la présumée arrestation et à la présumée détention ou qu'ils en découlaient--Le demandeur n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de répondre à la requête en jugement sommaire en énonçant des faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse quant à la question de savoir s'il avait introduit son action avant l'expiration du délai de prescription applicable--Vu l'ensemble de la preuve soumise à la Cour, qu'il n'y a pas de véritable question litigieuse au sujet du moment où le droit d'action est né--L'action n'a pas été introduite dans les délais prescrits par l'art. 269(1) de la Loi--Les moyens que le demandeur tire de la Charte demeurent-ils valables si les dispositions de la Loi relatives à la prescription rendent irrecevable l'action en responsabilité délictuelle?--La Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir trancher la question comme il se doit--D'autres éléments de preuve devront être présentés--La défenderesse a droit à un jugement rejetant tous les moyens invoqués par le demandeur, sauf ceux qu'il tire des art. 9 et 24(1) de la Charte--Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 269(1)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 9, 24(1).

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