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Albarado c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-77-99

juge Sharlow

30-9-99

7 p.

Pratique-Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent principal d'immigration rejetant la revendication de statut de réfugié au sens de la Convention des demanderesses, au motif que cette demande était exclue en vertu de l'art. 44(1) de la Loi parce qu'elles étaient des personnes frappées d'une mesure de renvoi qui n'avait pas été exécutée-La mesure d'interdiction de séjour est devenue exécutoire le 28 mai 1998, après le rejet de la première revendication de statut de réfugié au sens de la Convention présentée par les demanderesses-Les demanderesses n'ont pas quitté le pays dans les 30 jours-Les demanderesses ont quitté le Canada le 2 août 1998 et sont entrées illégalement aux États-Unis, pour revenir au Canada par un poste frontière fermé le 17 décembre 1998-Le 18 décembre, elles ont présenté une nouvelle revendication de statut de réfugié au sens de la Convention-La question est de savoir si la mesure de renvoi avait été exécutée avant cette date-L'art. 44(1) exclut les revendications de statut de réfugié seulement si la mesure de renvoi n'a pas été exécutée-Demande rejetée-Selon l'art. 54(1) de la Loi, la mesure de renvoi est réputée n'avoir jamais été exécutée si la personne n'a pu obtenir la permission de séjourner dans aucun autre pays (les demanderesses n'avaient pas obtenu la permission de séjourner aux États-Unis)-L'art. 32.02(2) qui présume qu'une personne a été expulsée du Canada ne s'applique qu'aux personnes qui ont quitté le Canada sans attestation de départ dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de rejet de leur revendication de statut de réfugié; il ne s'applique donc pas aux demanderesses-L'agent principal d'immigration a eu raison de dire qu'en vertu de l'art. 44(1), les demanderesses ne peuvent présenter de nouvelles revendications de statut de réfugié-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32.02 (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 22), 44(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 35), 54(1) (mod., idem).

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