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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.

A-36-98

juge Stone, J.C.A.

14-12-99

10 p.

Appel du rejet d'une requête visant à obtenir la suspension de l'exécution d'un paragraphe du jugement de première instance accordant une injonction permanente aux intimées pour interdire qu'il soit porté atteinte à leurs droits de brevet ((1998), 78 C.P.R. (3d) 376)--Le jugement a été modifié en appel mais le paragraphe en cause a été laissé intact--Ce paragraphe interdit à la défenderesse de contrefaire les revendications 1 à 5 et 8 à 15 du brevet et, en particulier, de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente ou de vendre des comprimés d'apo-enalapril--Si la requête est accordée, il sera loisible à l'appelante de contester la validité des revendications 1, 8 et 11 en limitant la portée et l'application dudit paragraphe uniquement à des formes posologiques contenant du maléate d'énalapril et nul autre composé--L'appelante soutient que la portée de la revendication 1 l'empêche d'utiliser et de vendre des composés qui ont été élaborés après le prononcé du jugement de première instance--En conséquence, si le paragraphe 3 n'est pas modifié, l'appelante ne pourra contester la validité de la revendication 1 et des autres revendications qu'elle cherche à contester par la présente--Pour rejeter la requête, le juge MacKay s'est dit d'avis que la validité de la revendication est la base de la conclusion de contrefaçon et de l'injonction--Il a conclu que la Cour n'avait pas le pouvoir de modifier le dispositif de l'injonction, d'ordonner l'instruction de nouvelles questions litigieuses--Appel rejeté--Vu la façon dont la cause d'action est libellée, la question de la contrefaçon abordée au procès ne saurait se limiter essentiellement à l'utilisation et à la vente du maléate d'énalapril--La déclaration porte sur une réparation relative à tous les actes de contrefaçon commis par la défenderesse et pas seulement à l'égard des actes qui impliquaient l'utilisation et la vente de maléate d'énalapril--Ce moyen n'a pas été attaqué pour cause d'irrégularité avant l'instruction de l'action--Vu qu'il a été admis dans la défense modifiée que le propriétaire enregistré du brevet aurait droit à l'exclusivité accordée par la Loi sur les brevets à l'égard des revendications du brevet, il n'est plus possible de contester dans le cadre de l'action la validité de la revendication 1 étant donné que l'action a été tranchée de façon définitive au procès et en appel--Le juge de première instance a, dans une certaine mesure, fondé son jugement sur l'aveu d'exclusivité sur les revendications du brevet en concluant que la revendication avait été contrefaite--Le moyen de défense fondé sur l'invalidité des revendications 8 et 11 a été rejeté par le juge--Par ailleurs, la question de la validité aurait dû être soulevée lors du procès lui-même--Bien que l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce se soit avéré un moyen de défense suffisant en réponse à l'allégation de contrefaçon du brevet découlant de l'utilisation et de la vente de maléate d'énalapril avant la délivrance du brevet, ce moyen de défense ne valait pas pour l'utilisation et la vente d'autres composés visés par la revendication 1 qui sont englobés par le moyen invoqué dans la déclaration--L'ordre public favorise fortement le caractère définitif des décisions des cours de justice, pour assurer non seulement la sécurité des opérations mais aussi l'intégrité du processus--Ce principe a constamment été confirmé tant en Angleterre qu'au Canada depuis un siècle et demi--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 56 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 199).

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