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ASSURANCE-CHÔMAGE

Bentley c. Canada (Commission de l'assuranceemploi)

T-1227-99

juge Dubé

15-6-00

8 p.

Requête fondée sur la règle 220 en vue d'obtenir une décision préliminaire sur un point de droit--La défenderesse pouvait-elle percevoir, le 27 janvier 1999 ou après cette date, la somme que lui devait le demandeur en raison des trop-payés et des pénalités énoncés dans l'exposé conjoint des faits?--Le 27 janvier 1993, la défenderesse, la Commission de l'assurance-emploi, a informé le demandeur du fait que ses prestations étaient suspendues, que des pénalités totalisant 18 060 $ lui étaient imposées et qu'il devait rembourser des versements excédentaires de prestations s'élevant à 37 598 $--Le 4 juillet 1999, le demandeur a déposé une déclaration selon laquelle le délai de prescription de six ans prévu à l'art. 35(4) de la Loi sur l'assurance- chômage empêchait la Commission de recouvrer d'autres sommes exigibles--Le litige relevait de l'ancienne Loi--Le recouvrement des créances visées à l'art. 35 se prescrit par 72 mois à compter de la date où elles ont pris naissance (le 27 janvier 1993)--Les termes de l'art. 35(4) sont simples et sans ambiguïté: aucune créance ne peut être recouvrée après 72 mois--La Commission dispose de 72 mois pour recouvrer la créance à compter de la date où l'assuré est avisé de la créance--On ne peut recourir à ces modalités de perception que dans le délai de 72 mois--En réponse à la question de droit, la défenderesse ne peut, selon la Loi sur l'assurance-chômage, percevoir le 27 janvier 1999 ou après cette date, les sommes dues par le demandeur au titre des trop-payés et des pénalités--On a répondu par la négative à la question de droit--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 220--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 35 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 26).

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