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RELATIONS DU TRAVAIL

Syndicat des débardeurs SCFP, Section locale 375 c. Terminus Maritimes Fédéraux, Division Fednav Ltée Montréal (Québec)

T-938-99

juge Teitelbaum

26-4-00

22 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent régional de sécurité annulant certaines instructions émises en vertu de l'art. 145(2)a) du Code canadien du travail (CCT) par un agent de sécurité à la suite d'un accident dans le port de Montréal dans lequel un employé de Terminus Maritimes Fédéraux (TMF) est décédé des suites d'un écrasement par un chariot élévateur a mené à des instructions comportant plusieurs mesures--L'agent régional, retenant les principes applicables en matière de refus de travail, conclut qu'aucun «danger» au sens du CCT ne justifiait l'émission d'instructions en l'espèce--Demande rejetée--L'agent régional n'a commis aucune erreur de droit en retenant l'interprétation faite par le CCRT et par cette Cour de la notion de «danger» dans le cadre de l'exercice d'un droit de refus au sens de l'art. 128 du CCT--Il doit y avoir un danger immédiat, réel et présent, et non pas un danger hypothétique--Son analyse des faits du litige afin de déterminer pour chacune des instructions s'il existait véritablement un danger au sens du CCT constituait des questions mixtes de faits et de droit, à l'intérieur de son domaine d'expertise--La norme de contrôle applicable se situe quelque part entre la norme du caractère raisonnable et celle de l'absence d'erreur (voir Westcoast Energy c. Canada (Code canadien du travail, Agent régional de sécurité), [1995] 104 F.T.R. 123 (C.F. 1re inst.)--L'agent régional n'a pas erré en concluant que même si TMF et ses employés avaient contrevenu aux procédures prévues par le Règlement au moment de l'enquête de l'agent de sécurité, cela n'avait pas pour effet de rendre les lieux de travail dangereux au sens du CCT--L'agent de sécurité n'a donc pas établi la présence d'un seul danger réel et immédiat au sens de l'art. 145(2) du CCT, même s'il a pu constater un danger au sens général du terme pour chacune des instructions--L'agent régional n'a commis aucune erreur en décidant que l'art. 146(3) du CCT limitait sa compétence et qu'il n'avait donc pas compétence pour convertir une instruction émise en vertu de l'art. 145(2) en une instruction émise en vertu de l'art. 145(1)--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2, art. 128, 145(1),(2), 146(3).

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