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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ke

IMM-1425-00

juge Reed

12-4-00

8 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue en mars 2000 par un arbitre qui a accordé au défendeur une remise en liberté conditionnelle au dépôt d'un cautionnement et assujettie à certaines conditions--Une mesure d'exclusion a été prise contre le défendeur qui est détenu en vertu de l'art. 103.1 de la Loi sur l'immigration depuis septembre 1999--Le défendeur ne connaissait pas beaucoup la caution, un cousin de sa mère qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois en Chine, il y a plusieurs années--L'arbitre reconnaît que le lien est ténu, mais en raison du lien du sang, il est possible que le fait de déshonorer la caution pourrait faire de la peine à la mère du défendeur--Reconnaissant qu'il s'agit peut-être d'une supposition de sa part, l'arbitre dit que la décision Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 214 (1re inst.) l'oblige à examiner d'autres solutions possibles que la détention--Le ministre allègue 1) qu'un manquement aux règles de l'équité a eu lieu quand il n'a pas été permis à l'avocat du ministre de contre-interroger la caution; 2) que l'arbitre a fondé sa décision sur des suppositions sans qu'il n'existe de preuve suffisante pour l'appuyer--Demande accueillie--Vu le manque de preuve quant à la caution, vu la demande de l'avocate que la caution soit disponible pour être contre-interrogée et vu l'offre faite par le consultant en immigration pour la rendre disponible, l'arbitre a commis une erreur en rendant une décision sur le fondement que la caution n'était pas disponible pour être interrogée--Ne pas permettre le contre-interrogatoire revient à nier le droit d'examiner la valeur de la preuve présentée par le représentant de la caution, preuve fondamentale à l'égard de la décision--L'arbitre a accordé trop d'attention à une remarque qui a été faite dans la décision Sahin, selon laquelle il devait examiner s'il existait d'autres solutions que la détention--Cette remarque a été faite dans le contexte d'une décision où l'arbitre devait tenir compte de l'art. 7 de la Charte pour rendre sa décision à l'occasion d'une révision des motifs de la détention--L'art. 7 prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à la liberté d'une personne qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale--Le juge Rothstein a dit dans la décision Sahin que les motifs de détention, la durée de la détention, la question de savoir si la personne a elle-même causé une partie des délais ainsi que la disponibilité, l'efficacité et l'opportunité d'autres solutions que la détention sont parmi les facteurs qui doivent être pris en considération au moment d'apprécier si la justice fondamentale a été respectée à l'occasion d'une révision des motifs de la détention d'une personne--La décision Sahin ne diminue pas les exigences légales imposées à un arbitre par l'art. 103(3)b) qui exige d'examiner, si la personne était libérée, si «elle se dérobera[it] vraisemblablement à l'enquête [. . .] ou n'obtempérera[it] pas à la mesure de renvoi»--Cet examen doit inclure une évaluation de l'incidence que l'imposition d'un cautionnement aura sur le comportement de la personne--Par conséquent, si la caution a de l'influence sur la personne détenue, ou s'il s'agit d'une personne que la personne détenue ne voudrait pas désavantager financièrement ou socialement en faisant fi du cautionnement, il sera plus facile de conclure que la personne détenue ne se «dérobera vraisemblablement [pas] à l'enquête»--La décision Sahin n'a pas pour objet de supplanter cette analyse--Lorsque la durée de la détention d'une personne est considérée, il est important de déterminer les raisons du délai et si la personne elle-même ou son représentant y a contribué--Il y a eu manquement à la justice naturelle vu que l'avocate du demandeur n'a pas pu contre-interroger la caution--L'arbitre a fondé sa décision sur des suppositions--L'arbitre n'a pas répondu à la question fondamentale, savoir s'il était probable que le défendeur obtempèrerait à une mesure de renvoi s'il était remis en liberté sur la foi du cautionnement--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 103(3)b) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94), 103.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 77, 144; ch. 49, art. 95).

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