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Tremblay c. Canada

A-94-98

juge Décary, J.C.A.

19-11-99

13 p.

Appel d'une décision d'un juge de la Section de première instance ((1998), 152 F.T.R. 172) rejetant une requête en reprise d'instance présentée par le curateur public en vertu de l'ancienne Règle 1724 des Règles de la Cour fédérale-L'appel soulève la question du pouvoir du curateur public du Québec de reprendre une instance dans une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles, lorsque la demanderesse décède en cours de procès et que ses héritiers testamentaires renoncent à la succession-La demanderesse avait fait une chute dans un escalier appartenant à la Couronne fédérale dans le port de Montréal-En avril 1979, un juge de la Section de première instance accueillait l'action et attribuait à la Couronne une part de responsabilité de 75%, le quantum devant être décidé à une date ultérieure-La demanderesse est décédée avant que ce ne soit fait-L'audition a été ajournée sine die-Le juge de première instance a statué que l'État n'obtenait pas la saisine d'un droit d'action concernant la violation d'un droit de la personnalité de la demanderesse-Appel accueilli-L'action en dommagesintérêts pour blessures corporelles est une action relative à une violation d'un droit de la personnalité (art. 3 et 10 C.C.) et le droit d'action du défunt contre l'auteur de cette violation est transmis aux héritiers (art. 625 C.C.)-Bien que les droits de la personnalité ne fassent pas partie du «patrimoine» au sens traditionnel de ce terme, le droit à la réparation est de nature patrimoniale-Il y a une certaine «patrimonialisation» des droits extra patrimoniaux-Ici, il aurait été plus exact de parler de créance plutôt que de droit d'action puisque le droit d'action a été exercé par la demanderesse et son droit à des dommagesintérêts a été reconnu avant son décès-Tout ce qu'il reste à déterminer c'est la valeur de la créance de la demanderesse-Cette créance fait partie du patrimoine au sens de l'art. 625 et qu'elle est un bien meuble incorporel au sens des art. 899 et 907 du C.C.-Que l'on dise que l'État est saisi du patrimoine du défunt, des biens de la succession ou de la succession, ce que l'on dit, à toutes fins utiles, c'est que l'État est saisi de cela même dont les héritiers étaient saisis-La renonciation à la succession n'a pas eu pour effet d'éteindre le droit d'action-Quand un bien devient sans maître en raison d'une renonciation à une succession, l'État prend possession du bien, l'administre (le curateur public) au nom d'autrui pendant un certain temps et, si aucun maître ne se présente, en devient le propriétaire-En l'espèce, le curateur public se devait de reprendre l'instance puisqu'il avait l'obligation de s'assurer que demeure parmi les biens de la succession la créance non encore évaluée que la défunte avait sur les intimés-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3, 10, 625, 899, 907-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., c. 663, Règle 1724.

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