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Nygren c. Canada

T-853-96

protonotaire Hargrave

17-12-99

5 p.

Conférences préparatoires-La demanderesse réclamait 45 000 $ dans son action en réparation de renvoi présumé, en paiement d'heures supplémentaires et en résolution de grief-En vue d'un règlement à l'amiable, elle a renoncé à une fraction de sa réclamation, d'une valeur de 9 500 $-Ce qui semblait ouvrir la voie aux négociations de règlement ad hoc à la conférence préparatoire, en application de la règle 263a)-Dans les éditions de 1999 et de 2000 de l'ouvrage Federal Court Practice (Carswell), Sgayias David et al. notent que le principal changement opéré par la règle 263a) consiste en l'obligation pour les parties et leurs avocats, participant à la conférence préparatoire, d'être préparés à discuter de la possibilité d'un règlement-Commentant la règle 260, Sgayias fait remarquer que le représentant autorisé d'une personne morale ou de l'État doit être habilité à discuter des questions prévues à la règle 263, dont le règlement-Il est peut-être bien irréaliste, dans certains cas, de s'attendre à ce que le représentant d'une partie comparaisse avec pleins pouvoirs pour prendre des décisions complexes, coûteuses ou d'une grande portée-Cependant, le représentant à une conférence préparatoire doit être investi de pouvoirs suffisants pour que les discussions de règlement aient un sens-Autrement, cela ne rimerait à rien de prévoir l'obligation de traiter de la possibilité de règlement dans la règle relative à la portée de la conférence préparatoire-La règle 260 requiert la présence d'un représentant-Souvent, en particulier quand le montant en jeu n'est pas important ou quand le client se trouve au loin, l'obligation de comparaître fait l'objet d'une dispense, parfois d'ordre de la Cour, mais dans bien des cas tacitement, dans la mesure oú la partie concernée ou un représentant autorisé est disponible au téléphone pour prendre part à des discussions utiles de règlement et pour décider du règlement lui-même dans des limites raisonnables et objectives-En l'espèce, le représentant de la Couronne, disponible au téléphone, n'était pas habilité à décider du règlement, mais ne pouvait qu'en référer à ses supérieurs-Il faudra un sous-ministre pour prendre une décision quelle qu'elle soit, ou pour faire une offre ou contre-offre de règlement dans cette affaire ne portant plus que sur 35 000 $-Ce qui ne s'accorde ni avec l'objet ni avec l'esprit des règles en matière de conférences préparatoires-L'administration est dans un triste état si un fonctionnaire occupant un poste de direction ne peut prendre une décision portant sur 35 000 $ ou moins-Mais si la présence d'un sous-ministre est requise à Vancouver, pendant une heure, pour une affaire de petite créance, ainsi soit-il-La conférence préparatoire est ajournée de nouveau-Ordonné à la Couronne de s'y faire représenter par une personne munie des instructions nécessaires pour être en mesure de prendre part aux négociations de règlement et, si la possibilité s'en présente, de conclure un règlement-La demanderesse a droit au paiement immédiat de 300 $ au titre des frais de la conférence préparatoire nouvellement ajournée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-160, règles 260, 263a).

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