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Karathanos c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5011-98

juge Sharlow

5-10-99

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas (AV) refusant le visa au motif que la demanderesse n'avait pas les compétences nécessaires pour exercer la profession d'archiviste selon la Classification nationale des professions (CNP)-Examen de deux des catégories, c'est-à-dire «Études et formation» et «Facteur professionnel»-Demande accueillie-La CNP indique qu'«une maîtrise en archivistique, en bibliothéconomie ou en histoire est habituellement exigée»-L'AV a commis une erreur en concluant que, comme la demanderesse n'avait qu'un baccalauréat en histoire, elle n'avait pas les compétences nécessaires pour travailler comme archiviste-L'AV a interprété les mots «habituellement exigée» comme signifiant «toujours exigée»-Il n'est pas contesté que, pour les fins de la catégorie «Études et formation» de l'Annexe I du Règlement sur l'immigration, l'expression «habituellement exigée» dans la description des exigences relatives aux études pour une profession est interprétée comme signifiant «toujours exigée»-Toutefois, il ne s'ensuit pas que les termes «exige habituellement» doivent être lus de la même façon dans l'évaluation du nombre de points attribués dans la catégorie «Facteur professionnel»-Les mots «exige habituellement» signifient simplement ce qu'ils disent-Il n'y a pas de fondement à la conclusion tirée par l'AV selon laquelle une personne qui n'a pas une maîtrise en archivistique, en bibliothéconomie ou en histoire est, pour cette seule raison, incapable de respecter les conditions d'accès à la profession d'archiviste-Malgré la décision Nemati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1193 (1re inst.) (QL), aucune disposition d'interprétation de la CNP ne prévoit que, lorsqu'un certain niveau de scolarité est «habituellement exigé», le demandeur doit satisfaire à cette exigence à moins que l'AV ne soit convaincu qu'il existe dans le dossier des facteurs «importants et substantiels» montrant que le demandeur pourrait surmonter le fait qu'il ne satisfait pas à l'exigence habituelle-Néanmoins, il doit y avoir une quelconque raison convaincante qui permette de penser que le demandeur sera capable de se trouver un emploi dans le domaine qu'il entend intégrer, malgré le fait qu'il ne possède pas les compétences «habituelles» en matière d'éducation: Hara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1395 (1re inst.) (QL)-L'AV aurait dû tenir compte des études de la demanderesse, de sa formation et de son expérience en entier avant de déterminer si cela correspondait approximativement à l'équivalent d'une maîtrise en archivistique, en bibliothéconomie ou en histoire-La Cour n'est pas convaincue que l'AV a fait une évaluation raisonnable de l'expérience de travail de la demanderesse à l'égard de cette question-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78172, annexe I (mod. par DORS/79-167, art. 5; 85-1038, art. 8; 93-44, art. 24, 25; 93-412, art. 17, 18; 97-184, art. 9; 97-242, art. 3, 5).

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