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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Bayside Towing Ltd. c. Chemin de fer Canadien Pacifique

T-1692-99

protonotaire Hargrave

28-6-00

14 p.

Requête présentée conformément à la règle 238 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir l'autorisation d'interroger une personne qui n'est pas partie à l'action--Un chaland, qui était remorqué par Bayside Towing Ltd., a heurté le pont ferroviaire du CP à Mission et lui a causé des dommages--Action en limitation de responsabilité prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada--Si le CP établit que le défaut d'avoir recours à un aide-remorqueur pour franchir le pont était téméraire, comme elle l'a plaidé dans sa défense, les demandeurs se verraient refuser le droit de limiter leur responsabilité--Le CP veut obtenir le témoignage d'un exploitant de remorqueur local, Ernie Catherwood, au sujet des circonstances dans lesquelles son entreprise, Catherwood Towing Ltd., a utilisé des aide-remorqueurs pour faire passer des chalands sous la travée tournante du pont--Cette entreprise exploite plusieurs remorqueurs dans le secteur du pont--Catherwood a refusé de répondre à la question parce qu'il ne voulait pas être mêlé à cette affaire--La règle 238(3) expose les conditions auxquelles doit satisfaire une partie qui envisage d'interroger une personne--Bien qu'il faille remplir ces quatre conditions, seulement les deux premières sont en litige, à savoir si Catherwood possède ou non des renseignements pouvant contribuer à l'affaire et s'il existe d'autres sources détenant les mêmes renseignements que le CP aurait dû examiner--Requête rejetée--Le CP pourrait tirer du témoignage de Catherwood sur son expérience une pratique générale qui servirait de repère quant à la bonne façon de s'approcher du pont avec un remorqueur et un chaland et quant à l'utilisation d'un aide-remorqueur, ce qui pourrait constituer des renseignements ayant une incidence sur les questions exposées dans les actes de procédure et sur la limitation de la responsabilité--Le CP a donc satisfait au premier critère prévu par la règle 238--Mais le CP n'a pas tenté d'obtenir des renseignements équivalents d'une autre source--Il n'y a aucune preuve selon laquelle les remorqueurs de Catherwood et celui de la demanderesse sont les seuls qui font passer le pont à des chalands ou que Catherwood possède des renseignements exclusifs--La règle 238 étend la portée de l'interrogatoire préalable--Il convient de faire preuve de circonspection en l'interprétant et en l'appliquant--Cette règle exige que des efforts raisonnables aient été faits pour trouver les personnes susceptibles de posséder des renseignements sur une question en litige et que, dans chaque cas, on se soit heurté à un refus avant de permettre l'interrogatoire préalable additionnel d'une personne qui n'est pas une partie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 238.

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