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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Concours

Brookman c. Canada (Procureur général)

T-920-99

juge Tremblay-Lamer

25-5-00

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique qui rejette l'appel interjeté contre la décision du jury de sélection d'écarter la candidature du demandeur--L'avis de concours mentionne que les candidats doivent fournir un document qui explique en détails comment ils répondent au critère de l'expérience, avec leur curriculum vitae; l'avis indiquait qu'un tel document serait utilisé «dans le cadre de la présélection»--Le demandeur a remis une lettre de présentation, à laquelle était joint un document intitulé «complément à la note explicative» et un curriculum vitae--La candidature du demandeur a été rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence relative à l'expérience--Le jury de sélection s'est fié seulement au document «complément à la note explicative» et n'a pas fait référence au curriculum vitae pour évaluer l'expérience quoi qu'il ait su qu'il contenait de l'information supplémentaire au «complément à la note explicative»--Le Comité d'appel a conclu que l'avis de concours n'induisait pas en erreur les candidats et que le jury de sélection n'avait pas l'obligation de tenir compte de documents autres que le résumé de l'expérience demandé, au moment d'évaluer l'expérience des candidats--Le principe du mérite énoncé à l'art. 10(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique pose l'exigence que l'on sélectionne les meilleures personnes pour les nominations--L'art. 21(1) prévoit un droit d'appel contre les nominations--Le demande est accueillie--L'objet de ce droit d'appel en tant que mécanisme pour assurer que le principe du mérite est respecté est d'empêcher qu'une nomination soit faite au mépris du principe de la sélection au mérite et non pas de protéger les droits de l'appelant--La fonction du Comité d'appel est de révéler et de corriger les erreurs commises dans l'application de normes et de méthodes d'évaluation qui ont pour effet de saper le principe de la sélection au mérite--La commodité administrative que constitue pour le jury de sélection le fait d'exiger des candidats éventuels qu'ils soulignent ce qui, dans leurs antécédents de travail, a trait au critère de l'expérience pour le poste ne le dégage pas de son obligation statutaire de s'assurer que son évaluation portant sur les qualifications d'un candidat éventuel ait été conforme au principe du mérite--L'application d'une méthode rigide et mécanique pour des fins de présélection relativement à l'expérience d'un candidat peut conduire à l'exclusion de candidats qualifiés du concours--Le Comité d'appel a adopté la même méthodologie rigide et formaliste, dans le cadre de l'évaluation des qualifications de candidats éventuels, qu'avait adoptée le jury de sélection--La jurisprudence témoigne de la notion selon laquelle l'imposition par le jury de sélection d'une «formalité» lors du processus de présélection ne devrait pas avoir l'effet indésirable d'écarter de la présélection des candidats qui pourraient éventuellement être retenus--La méthodologie utilisée contrevient au principe du mérite et est par conséquent manifestement déraisonnable--Le Comité d'appel a commis une erreur de fait en décidant que l'avis de concours n'induisait pas en erreur--Un candidat ne connaît pas cette «décision d'administration interne» qui consiste à ne pas tenir compte du curriculum vitae qui est habituellement le document principal dans lequel chacun fait valoir ses antécédents de travail--L'avis de concours ne prévoit pas que le résumé de l'expérience est l'unique document qui sera utilisé lors de l'évaluation de l'expérience d'un candidat éventuel--La référence qui est faite dans l'avis de concours à un curriculum vitae et à un résumé de l'expérience qui ferait partie de la présélection conduirait raisonnablement à conclure que l'expérience d'un candidat sera évaluée en fonction des deux documents--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10), 21 (mod., idem, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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