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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Bell Canada c. Assoc. canadienne des employés de téléphone

T-2281-99

juge Pinard

7-7-00

10 p.

Décisions interlocutoires--Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne avait rejeté trois requêtes présentées par Bell Canada à la suite de plaintes de discrimination salariale déposées par le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, l'Association canadienne des employés de téléphone et Femmes Action--La demande est prématurée pour le motif que la décision du Tribunal, en ce qui concerne les requêtes 1, 2 et 3, est une décision interlocutoire rendue en cours d'instance--En l'absence de questions de compétence, les décisions rendues dans le cours d'une instance dont un tribunal est saisi ne devraient pas être contestées tant que l'instance n'a pas pris fin--Il n'existe aucune raison spéciale permettant à la Cour d'accorder une réparation par l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré en vertu de l'art. 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale--Les erreurs alléguées par la demanderesse ne règlent pas définitivement un droit fondamental et ne portent pas sur la légitimité même du Tribunal--Si la Cour devait instruire des demandes de contrôle judiciaire à l'égard de chaque décision interlocutoire et de chaque décision préliminaire rendues dans le cours de l'instance engagée devant le Tribunal, la procédure relative à la plainte serait interrompue--La demanderesse ne subirait pas un préjudice sérieux si elle était tenue de poursuivre l'affaire devant le Tribunal sans que les questions soulevées dans sa demande soient réglées--Même si le Tribunal avait commis une erreur en rejetant les requêtes, cette erreur pourrait ne pas influer sur l'issue des plaintes--La demande doit être rejetée pour le motif qu'elle est prématurée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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