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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Naredo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4126-99

juge Gibson

3-8-00

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision qui a rejeté une demande de droit d'établissement fondée sur des motifs d'ordre humanitaire que les demandeurs avait présentée sans quitter le Canada--Les demandeurs, des citoyens du Chili, sont mariés l'un à l'autre--Pendant le régime de Pinochet, le demandeur a travaillé pour la police secrète chilienne, dans son département des opérations clandestines (Dicar)--La demanderesse s'est jointe aux forces policières du Chili en 1975--Elle a reconnu qu'elle appuyait sans réserve le régime de Pinochet --Depuis leur arrivée au Canada, les demandeurs paraissent mener une vie exemplaire et ils se sont considérablement intégrés à la collectivité canadienne en compagnie de leurs fils--La décision qui fait l'objet du présent contrôle nie aux demandeurs le privilège de présenter une demande de droit d'établissement au Canada sans devoir quitter le pays--L'arrêtBaker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, «a resserré» les exigences auxquelles les agents d'immigration doivent satisfaire en expliquant les décisions comme celles qui fait l'objet du présent contrôle--L'analyse qui se reflète dans les motifs de décision de l'agente d'immigration est tout à fait insuffisante, dans la mesure où ces motifs ont trait à l'intérêt des enfants des demandeurs--L'agente d'immigration n'avait pas le loisir, compte tenu des directives que donne l'arrêt Baker, de se contenter de laisser aux parents la responsabilité de déterminer en quoi consiste l'intérêt des enfants, dans des circonstances où les demandeurs étaient sur le point de devoir quitter le Canada afin de faire face à un avenir incertain au Chili--En agissant ainsi, l'agente «ne prêtait aucune attention» à l'intérêt des enfants--L'agente d'immigration n'a pas elle-même «accordé de l'importance et de la considération à l'intérêt des enfants»--Les motifs de décision de l'agente d'immigration ont «minimisé, d'une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada», l'intérêt des enfants--La décision qui fait l'objet du présent contrôle est déraisonnable et elle doit être annulée--Demande accueillie.

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