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DROIT MARITIME

Privilèges et hypothèques

Paquin c. Alley Cat (Le)

T-1048-98

juge Lemieux

23-12-99

16 p.

La demande principale avait pour but de faire déclarer la défenderesse en défaut de respecter les termes d'une convention de prêt en date du 11 février 1998, ladite convention étant garantie par une hypothèque maritime pour un montant de 80 000 $--La défense conteste non seulement la validité de l'hypothèque maritime, mais également la nature des règles de droit applicables en l'espèce--Requête en jugement sommaire au motif que la défense déposée au dossier ne soulève aucune véritable question litigieuse à l'encontre de la déclaration de la demanderesse--Requête rejetée--Les deux questions soulevées en défense constituent des questions sérieuses--Les faits au dossier sont insuffisants pour permettre de trancher l'ensemble des questions de faits et de droit soulevées--Application du test (établi dans Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437) applicable quant à la détermination de l'étendue du champ d'application des règles de droit maritime--Il appert des transactions effectuées dans le présent litige que la convention de prêt relève des pouvoirs accordés aux provinces en vertu de la Constitution relativement à la propriété et aux droits civils et que le billet à terme relève du fédéral--Toutefois, l'objet grevé par l'hypothèque maritime est un navire sujet aux règles applicables en matière d'amirauté et de droit maritime canadien et relève de la compétence de la Cour fédérale du Canada--Les parties n'ayant pas, à l'audition de la requête, établi les règles de droit applicables en l'espèce, la question doit être renvoyée au juge devant entendre le litige au fond.

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