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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Bermudez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1139-99

juge MacKay

13-6-00

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section du statut portant que le demandeur de sexe masculin est exclu du statut de réfugié par application de l'art. 1Fa) pour avoir commis des crimes de guerre pendant qu'il était au Nicaragua, et que la demanderesse de sexe féminin et les enfants n'ont pas une crainte fondée de persécution--Les demandeurs sont citoyens nicaraguayens, sauf un enfant né aux États-Unis--Le demandeur faisait partie de la police nicaraguayenne et participait à l'interrogation de suspects de crimes politiques--La section du statut n'a pas prévenu les demandeurs qu'elle envisageait l'exclusion pour cause de crimes de guerre--Recours accueilli--1) La section du statut a manqué à son devoir d'équité faute d'avoir prévenu le demandeur suffisamment à l'avance du motif d'exclusion, savoir les crimes de guerre--Les deux motifs d'exclusion pouvant être invoqués en l'espèce en application de l'art. 1Fa), savoir le crime contre l'humanité et le crime de guerre, sont suffisamment différents pour impliquer des preuves et des arguments différents, et pour que l'on s'attende à des conclusions différentes en réfutation--Les faits tels qu'ils étaient évoqués à l'audience ne font pas ressortir de prime abord des crimes de guerre, mais des crimes contre l'humanité--Que les crimes de guerre aient pu être un facteur n'était pas raisonnablement prévisible dans les circonstances de la cause--2) La section du statut a commis une erreur de droit dans l'interprétation des crimes de guerre --Tous les pays s'accordent pour reconnaître que «crime de guerre» est un concept qui s'entend dans le cadre des conflits internationaux--Les documents à l'origine du concept de «crime de guerre» international sont l'Accord de Londres du 8 août 1945 et la Charte du Tribunal militaire international--L'art. 6 de cette dernière définit «crimes contre la paix», «crimes contre l'humanité» et «crimes de guerre»--Bien que la définition du crime de guerre ne spécifie pas qu'il doit avoir été commis dans le cadre d'un conflit armé international, ce critère se dégage du contexte--Un acte inhumain qui serait un crime de guerre en temps de guerre pourrait être un crime contre l'humanité s'il est commis en dehors du cadre d'une guerre internationale--Les actes qui vaudraient au demandeur d'être exclu doivent être le mauvais traitement de prisonniers dans un contexte de guerre civile--Le mauvais traitement de civils n'est un crime de guerre que s'il est commis contre les populations civiles sur le territoire d'un autre pays que celui de l'intéressé, au cours d'une guerre internationale--La distinction entre «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité» se retrouve dans les définitions consacrées à ces concepts à l'art. 7(3.76) du Code criminel --Les revendications de la femme et des enfants ne sont pas tout à fait distinctes de celle du demandeur de sexe masculin--Il y a lieu de réexaminer les revendications de tous ces demandeurs--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa)--Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe (Accord de Londres), 8 août 1945, 82 RTNU 279--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 7(3.76) «crime contre l'humanité», «crime de guerre» (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 1).

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