Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lee c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4818-98

juge en chef adjoint Richard

26-10-99

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas et d'un responsable de programme, qui ont rejeté la demande de résidence permanente du demandeur-Question préliminaire de savoir si l'avis de la demande de contrôle judiciaire du demandeur respecte la règle 302 et l'art. 82.1 de la Loi sur l'immigration-Le demandeur, un résident permanent de Hong Kong, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que parent aidé-Il a également demandé que sa demande soit appréciée sur la base de motifs d'ordre humanitaire, étant donné qu'il était le dernier membre de sa famille à Hong Kong-Comme le demandeur n'avait pas obtenu les 65 points nécessaires pour être admissible à obtenir un visa dans le cadre de la catégorie des parents aidés, la demande a été rejetée-La demande de dispense d'application des exigences réglementaires fondée sur des motifs d'ordre humanitaire conformément à l'art. 114(2) de la Loi a été rejetée par le responsable de programme-Le demandeur a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire qui visait les décisions de l'agente des visas et du responsable de programme-Le défendeur a déposé une requête en radiation de l'avis de demande et en rejet de la demande de contrôle judiciaire-Le demandeur cherche à obtenir le contrôle des deux décisions-Comme l'avis de demande renvoie simultanément aux deux décisions et aux deux individus, le demandeur ne respecte pas la règle 302, qui prévoit que la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance-Le libellé de l'art. 82.1 de la Loi prévoit le dépôt de deux demandes distinctes-L'avis de demande de contrôle judiciaire de la décision du responsable de programme est rejeté pour les motifs suivants: 1) il s'agit d'une décision distincte de celle de l'agente des visas; 2) il s'agit d'une décision qui exige une autorisation en vertu de l'art. 82.1(2)-L'avis de demande de contrôle judiciaire déposé le 18 septembre 1998 est modifié de façon à ne renvoyer qu'au contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas-Cette décision n'est pas visée par les dispositions applicables en matière d'autorisation-L'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en appréciant le demandeur-Demande de contrôle judiciaire rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 302-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I2, art. 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8., art. 53; L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 114 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 29; ch. 29, art. 14; L.C. 1990, ch. 38, art. 1; 1992, ch. 49, art. 102).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.