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PRATIQUE

Rejet de l'instance

Retard injustifié

Bell c. Bell, succession

T-1628-96

protonotaire Lafrenière

7-4-00

14 p.

Requête visant au rejet d'une action pour défaut de poursuite fondée sur la règle 167--Les défendeurs avaient allégué que le demandeur avait indûment tardé à poursuivre l'action--Les procédures, engagées en 1996, ont fait l'objet d'un examen de l'état de l'instance conformément à la règle 380--Feue Harriet Bell était décédée sans laisser de testament au mois d'avril 1988--Six de ses sept enfants, y compris le demandeur, Edward Bell, lui ont survécu--Les deux principaux actifs de la masse successorale étaient une parcelle de terre située dans la réserve (le lot 226) et un terrain de camping exploité sur la propriété--Au mois de juillet 1996, le demandeur avait déposé une déclaration, alléguant qu'il était l'unique héritier de la succession ayant le droit d'utiliser et de posséder le lot 226 et que ni l'entreprise ni les actifs de l'entreprise ne faisaient partie de la succession--Rien n'indiquait que le demandeur avait pris d'autres mesures procédurales en vue de faire avancer l'instance après le 26 juillet 1996--Le 4 mars 1999, la Cour a délivré un avis d'examen de l'état de l'instance enjoignant au demandeur d'exposer, le 6 avril 1999 ou auparavant, les raisons pour lesquelles l'action ne devait pas être rejetée pour cause de retard--Le 21 juin 1999, le protonotaire adjoint avait autorisé la poursuite de l'instance--Lorsqu'une requête concernant un retard est examinée, le critère suivant s'applique, à savoir s'il y a eu retard indû, si le retard est injustifié et si le retard risque de causer un grave préjudice au défendeur--Ce critère ne devrait pas s'appliquer lorsque l'affaire se poursuit à la suite d'un examen de l'état de l'instance--En déterminant si une affaire doit se poursuivre à la suite de l'examen de l'état de l'instance, la Cour tient non seulement compte de l'explication fournie par la partie en défaut au sujet du retard, mais aussi des propositions qui sont faites en vue de faire avancer l'instance--En prenant une décision à la suite de l'examen de l'état de l'instance, la Cour accorde donc énormément d'importance aux prétentions écrites de la partie en cause--Si, en réponse à l'examen de l'état de l'instance, une partie déclare sans équivoque qu'une mesure précise sera prise dans un certain délai et si la Cour ordonne subséquemment que la mesure proposée soit prise, la partie devrait se conformer à l'ordonnance, sauf s'il existe des circonstances indépendantes de sa volonté ou de celle de l'avocat--À défaut de ce faire, la Cour ne sera pas facilement en mesure de superviser et de gérer l'instance--Le demandeur a omis à maintes reprises de respecter les dates limites imposées par la Cour--Il a eu tendance à ne pas se conformer aux ordonnances, ce qui a énormément retardé le déroulement de l'instance--La Cour devrait sanctionner sévèrement l'attitude nonchalante du demandeur--Le demandeur ne devrait pas être autorisé à poursuivre l'action--La requête que les défendeurs ont présentée en vue de faire rejeter l'action pour cause de retard est accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 167, 380.

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