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Arjun c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5482-98

juge Sharlow

4-10-99

7 p.

Requête déposée par la Couronne en vertu de la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'examiner de nouveau une ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire-L'avocat de la Couronne avait reconnu que l'omission d'accorder au demandeur une entrevue, même s'il avait obtenu plus de 60 points dans l'appréciation initiale de sa demande, était une erreur qui donnait au demandeur le droit de faire annuler la décision de l'agent des visas-La Couronne s'est tardivement rendu compte qu'elle aurait dû porter à mon attention l'art. 11.1 du Règlement sur l'immigration de 1978-L'art. 11.1 prévoit que, parce que le demandeur n'avait pas obtenu de point dans la catégorie du «facteur professionnel», il n'aurait pas eu droit à une entrevue même s'il a obtenu plus de 60 points-La question est de savoir si l'omission de la Couronne de soulever un argument juridique au cours d'une audience est un fondement approprié pour demander le réexamen d'une ordonnance en vertu de la règle 397(1)b)-La Couronne fait erreur en s'appuyant sur la décision Jhajj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 369 (1re inst.) pour prétendre que la règle 397 a priorité sur la doctrine de la chose jugée-La décision Jhajj traite de la règle qui a précédé la règle 399, et ne s'applique pas en l'espèce-En supposant que la Couronne a à bon droit invoqué la règle 397, tous les arguments qui ont été présentés doivent être réexaminés selon le bien-fondé de cette affaire-La Couronne ne réfute pas l'affirmation du demandeur selon laquelle elle lui a envoyé des renseignements périmés sur lesquels il s'est appuyé pour présenter sa demande-Le métier qu'il avait l'intention d'exercer au Canada aurait été différent si le demandeur avait obtenu des renseignements exacts-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397, 399-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.1 (édicté par DORS/92-133, art. 3).

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