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ASSURANCE-CHÔMAGE

Smith c. Canada (Procureur général)

A-401-99

juge Décary, J.C.A.

9-2-00

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre ayant rejeté un appel interjeté contre une décision de la CAC qui avait ordonné, en vertu de l'art. 32b), le remboursement des prestations reçues par la demanderesse alors qu'elle était à l'extérieur du Canada en 1995, sur la foi des renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration de douane E-311 rempli par la demanderesse à son retour d'un voyage de deux semaines--La demanderesse a prétendu que la divulgation à la CAC des renseignements inscrits sur le formulaire E-311 portait atteinte à la protection contre les saisies abusives prévue par l'art. 8 de la Charte ainsi qu'à la liberté de circulation prévue par l'art. 6--Les résidents canadiens qui voyagent ne pouvaient raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée relativement aux renseignements figurant sur le formulaire E-311, attente qui l'aurait emporté sur l'intérêt du gouvernement dans l'application des lois rendant les prestataires d'assurance-chômage inadmissibles au bénéfice des prestations pendant leur absence du Canada--Dans la présente affaire, la divulgation des renseignements inscrits sur le formulaire E-311 ne constituait pas une violation de l'art. 8 de la Charte--En outre, bien que l'art. 32b) ait pour effet de rendre les prestataires d'assurance-chômage inadmissibles au bénéfice des prestations, sauf dans certains cas, il n'y a pas atteinte au droit de quitter le Canada--La demanderesse est libre d'entrer au Canada, d'y demeurer et d'en sortir à sa discrétion--L'art. 6 de la Charte ne protège pas la demanderesse contre un désavantage économique lié à son choix de quitter le Canada pour prendre des vacances--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 32b) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 24)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 6, 8.

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