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PÉNITENCIERS

Belair c. Canada (Solliciteur général)

T-1413-98

juge Pelletier

15-2-00

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du tribunal disciplinaire déclarant le demandeur coupable d'une infraction disciplinaire--Sa demande est fondée sur le fait que sa demande, fondée sur l'art. 16 de la Loi sur les langues officielles, que la procédure se déroule en français devant un président qui comprend le français a été refusée--L'art. 3 de la Loi précise qu'un tribunal fédéral est un «organisme créé sous le régime d'une loi fédérale pour rendre justice»--La seule question est de savoir si un tribunal disciplinaire «rend justice»--Demande rejetée--La Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale ont déjà décidé que ce type de tribunal est un tribunal administratif et donc n'est pas un tribunal qui rend justice: Martineau et autre c. Comité de discipline des détenus de l'institution de Matsqui, [1978] 1 R.C.S. 118 et Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, ainsi que Hanna c. Établissement de Mission, (1995), 102 F.T.R. 275 (C.F. 1re inst.)--Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), c. 31, art. 3, 16.

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