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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Aguilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3118-99

juge Denault

8-6-00

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (SSR) selon laquelle le demandeur doit être exclu de la définition de «réfugié au sens de la Convention»--Le tribunal a conclu qu'il avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis des crimes graves de droit commun--Le demandeur, un citoyen du Salvador, a été recruté de force par la guérilla, les Forces Populaires pour la Libération, et il a participé à leurs activités de 1985 à 1992--Après avoir reçu des menaces de mort du groupe Los Maras, le demandeur alla se cacher dans la famille de son père, à San Salvador--Il a fui son pays le 11 novembre 1996, il est arrivé au Canada à la fin de décembre et revendiqua le statut de réfugié--La SSR a conclu que le demandeur n'avait pas droit au statut de réfugié parce qu'il était visé par la clause d'exclusion énoncée à l'art. 1Fb) de la Convention--L'absence d'avis d'intervention du représentant du ministre, écrit ou non, ne saurait à lui seul justifier l'intervention de la Cour--La SSR a traité tous les actes reprochés au demandeur comme des crimes graves de droit commun (1Fb)) sans jamais s'interroger si certains ou tous ces actes pouvaient être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre la paix (1Fa))--De plus, ayant décidé de prononcer l'exclusion du demandeur en vertu de l'art. 1Fb), le tribunal ne s'est pas demandé si une motivation politique pouvait avoir incité le demandeur à commettre ces actes--Cette façon d'agir de la SSR brimait le droit du demandeur à l'équité procédurale--Le tribunal a commis une erreur de droit en décidant d'aller directement sur l'exclusion--Une exclusion constitue un élément négatif de refus qui n'a rien à voir avec les éléments positifs de la définition même de réfugié et ne saurait être considérée que séparément et en un deuxième temps--Demande accueillie--L'affaire doit suivre son cours malgré le fait que le demandeur a quitté le Canada depuis plusieurs mois sous le coup d'une mesure de renvoi--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. No. 6, Art. 1Fa), b).

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