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Cogeco Cable Inc. c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet ( ACFI )

99-A-49

juge Noël, J.C.A.

21-12-99

6 p.

Demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision du CRTC en vertu de l'art. 64 de la Loi sur les télécommunications qui obligeait Cogeco à mettre à la disposition de ses concurrents, dans les 90 jours de la date de la décision, ses services Internet grande vitesse de détail (SI de détail) pour fins de revente, avec un rabais de 25 % par rapport au tarif mensuel du service Internet de détail le plus bas facturé par Cogeco à ses abonnés du câble-Cogeco a saisi la Cour d'une demande urgente en vue d'obtenir la suspension provisoire de l'exécution de la décision TD99-11 en attendant l'issue de sa demande d'autorisation-L'intérêt public commande que la décision du CRTC soit mise à exécution sans délai-Pour justifier son refus de réexaminer sa décision antérieure, le CRTC a fait remarquer que l'ordonnance attaquée avait été rendue dans le but de permettre la concurrence sur le marché des services Internet et que les délais revêtaient une importance déterminante-L'octroi d'un sursis provisoire causera un préjudice irréparable du point de vue de l'intérêt public-La Cour est forcée d'évaluer, d'une part, le préjudice économique que subira Cogeco si elle continue à se plier à la décision TD99-11 jusqu'à la date à laquelle sera tranchée sa demande d'autorisation et, d'autre part, les répercussions négatives qu'un sursis provisoire aurait sur l'intérêt qu'a le public à ce que la décision en litige soit exécutée sans délai-Cogeco risque de subir des pertes économiques dans l'intervalle-Ces pertes ne sont toutefois pas chiffrées et il n'a pas été démontré qu'elles nuiraient à sa viabilité à long terme-L'intérêt qu'a le public à ce que la décision du CRTC soit mise à exécution en conformité avec ses modalités l'emporte largement sur les pertes économiques que Cogeco risque de subir eu égard aux éléments de preuve limités soumis à la Cour-Demande rejetée-Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, art. 64.

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