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BREVETS

Contrefaçon

Merck & Co., Inc. c. Nu-Pharm Inc.

T-753-99

juge Muldoon

21-1-00

24 p.

Requête des demanderesses visant l'obtention d'une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse Nu-Pharm Inc. de contrefaire le brevet canadien 1 275 349--Les requérantes demandent en outre à la Cour d'interdire à Nu-Pharm Inc. la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, la distribution, la vente, la mise en vente et l'acceptation de commandes de maléate d'énalapril en vrac ou sous forme de comprimés, ainsi que la publicité et le marketing s'y rapportant--L'intimée est grossiste et distributeur de médicaments génériques--Les requérantes allèguent que toutes les revendications du brevet sont valides--L'intimée offre l'avis de six experts dans une variété de domaines pertinents à l'appui de l'allégation d'invalidité de la revendication 1--Vasotec et Nu-Enalapril sont tous deux des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et sont indiqués dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque--L'art. 57 de la Loi sur les brevets et la règle 373 des Règles de la Cour fédérale (1998) confèrent à la Cour la compétence voulue pour connaître de la requête en injonction interlocutoire--Le critère applicable pour déterminer s'il y a lieu de décerner une injonction interlocutoire est le critère à trois volets dégagé dans l'arrêt RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--La Cour doit tout d'abord déterminer s'il existe une question sérieuse à trancher--Il ressort d'une évaluation préliminaire qu'il y a des chances que les revendications en cause soient valides et qu'elles aient été contrefaites--L'allégation de contrefaçon formulée contre l'intimée n'est pas futile--Question sérieuse à trancher--Les requérantes font premièrement valoir, au chapitre du préjudice irréparable, que l'intimée désobéira à l'injonction permanente visant Apotex si elle fabrique et vend le Nu-Enalapril--Elles font en outre valoir qu'elles pourraient ne pas toucher d'éventuels dommages-intérêts, car Nu-Pharm n'est qu'un grossiste et distributeur doté de 17 employés, son chiffre d'affaires annuel n'est que de 16 millions de dollars et ses éléments d'actif seraient insuffisants pour exécuter un jugement ordonnant le versement de dommages-intérêts ou la restitution des profits--Dans certains cas, le préjudice infligé à la cote d'estime peut permettre de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable--Il y a absence d'éléments de preuve établissant en l'espèce le risque de perdre la clientèle constituée des autorités publiques--La Cour est convaincue que les requérantes ne subiront aucun préjudice irréparable, malgré les arguments fort valables avancés à l'appui de la contrefaçon de leur brevet--La Cour a des doutes concernant la capacité de l'intimée à verser les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée--Le dérangement que connaîtra l'intimée si elle est contrainte à mettre fin à la fabrication et à la vente de comprimés de Nu-Enalapril l'emporte de loin sur les inconvénients que subiront les requérantes si le médicament en cause demeure sur le marché jusqu'au règlement définitif de l'action principale--Aucune injonction n'est décernée même si les requérantes ont produit des éléments de preuve concernant l'existence d'une question sérieuse à trancher et ont avancé des arguments solides à l'appui de la contrefaçon--Requête rejetée--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 57--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS 98/106, règle 373.

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