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Contenu de la décision

McLean c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

T-1650-98

juge en chef adjoint Richard

4-11-99

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent de soutien au programme (ASP), aux termes de l'art. 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté, rejetant la demande de citoyenneté canadienne du demandeur-Le demandeur est né aux États-Unis en 1943 d'une mère canadienne-Demande rejetée-L'art. 5(2)b) de la Loi établit un droit rétroactif à la citoyenneté canadienne pour les enfants nés entre 1947 et 1977, et n'est donc pas applicable au demandeur-Puisque le demandeur est né à l'étranger, dans les liens du mariage, en 1943, d'une mère née au Canada, il n'est pas admissible à la citoyenneté canadienne en vertu de l'art. 3(1)d) de la Loi-La décision de la Cour suprême du Canada dans Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] R.C.S. 358 n'est pas applicable puisque le jugement ne traitait que de la constitutionnalité de l'art. 5(2)b) de la Loi et ne donnait pas aux personnes nées à l'étranger avant 1947 le droit à la citoyenneté canadienne: Kelly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 161 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.)-L'art. 15 de la Charte n'est pas applicable puisque cela supposerait l'application rétroactive de la Charte-Dans Benner, la C.S.C. a statué que la Charte ne s'applique ni rétroactivement ni rétrospectivement, comme il faudrait le faire en l'espèce-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 3(1)d), 5(2)b)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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