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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Showtime Networks Inc. c. WIC Premium Television Ltd.

T-36-99

juge Gibson

7-4-00

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire concluant que l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Showtime» soulève une question sérieuse au sens de l'art. 38(5) de la Loi sur les marques de commerce--La défenderesse prétend que la demanderesse, une société de radiodiffusion par satellite d'émissions de télévision payante installée aux États-Unis, empiète sur le territoire canadien au détriment direct de l'entreprise similaire de la défenderesse--Se pose la question préliminaire supplémentaire de savoir si le recours en contrôle judiciaire est ouvert compte tenu du régime prévu par la Loi--Demande rejetée--L'opposition soulève une question sérieuse--Toutefois, une décision interlocutoire ne peut faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire immédiate que dans des circonstances spéciales: Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.); Novopharm Ltd. c. Aktiebolaget Astra, [1996] 2 C.F. 839 (1re inst.)--Règle générale, l'existence dans une loi d'un droit d'appel à l'encontre d'une décision administrative indique à première vue que le législateur avait l'intention d'écarter l'exercice du pouvoir de surveillance judiciaire: Judicial Review of Administrative Action in Canada, Donald J. M. Brown et John M. Evans, Toronto: Canvasback Publishing, 1998--Un autre recours est ouvert à la demanderesse: l'appel à la fin de la procédure d'opposition (art. 56(1) de la Loi)--Les dépens, les retards et l'opinion de la demanderesse selon laquelle l'opposition est sans fondement ne sont pas des circonstances suffisantes pour exclure l'application de la règle générale--Il ne s'agit pas non plus de «circonstances spéciales» justifiant un contrôle judiciaire--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 38(5), 56(1).

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