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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Noade c. Chef de la tribu des Blood

T-2243-95

protonotaire Hargrave

8-5-00

6 p.

Requête en vue de la production de documents, notamment de l'avis juridique donné à la tribu des Blood en préparation du litige--Action intentée en vue de faire réviser la décision prise à l'issue de l'audience du comité d'appartenance à la tribu des Blood qui avait maintenu la décision du chef et du conseil de refuser le statut de membre au demandeur--Certaines parties de cette requête étaient similaires à la requête d'août 1997 qui avait été rejetée--À cause d'un oubli, aucune ordonnance n'avait été signée pour confirmer la décision verbale--Le 28 avril 2000, le juge a émis une directive indiquant qu'il était inapproprié à cette date tardive de rendre une ordonnance--La directive faisait référence à la règle 392(2) des Règles de la Cour fédérale, 1998, stipulant qu'une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu'il est en pratique impossible de la consigner, prend effet au moment où elle est rendue--Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce parce que l'ordonnance n'a pas été consignée par écrit à cause d'un oubli et non pas à cause d'une impossibilité--Liberty Ornamental Iron Ltd. c. B. Fertleman & Sons Ltd. [1977] 1 C.F. 584 (C.A.), faisant référence à une règle similaire, a statué qu'il n'y a pas de jugement tant qu'un jugement n'est pas signé par le juge qui préside et qu'un jugement ne prend effet qu'au moment de sa signature--Dans Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et al. c. Cutter (Canada) Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388, la Cour suprême a statué qu'un jugement rendu par la Cour fédérale prenait effet à la date à laquelle un écrit rédigé selon la formule 14 était signé--Il n'y a donc pas eu d'ordonnance à l'issue de l'audition de la requête de 1997--Il est approprié de réentendre la requête--Étant donné que le comité d'appartenance n'était pas saisi du procès-verbal de la réunion du conseil de la tribu des Blood d'avril 1996, la production de ce procès-verbal a été refusée parce qu'elle n'est pas pertinente--Comme rien n'indique que le nom du demandeur figurait sur la liste de la tribu des Blood à titre de membre, la production des listes d'appartenance à la bande de 1986 à 1999 a été refusée étant donné qu'elle n'est pas pertinente--Comme l'avis juridique donné au chef et au conseil de la tribu des Blood constitue un renseignement privilégié, la production de cet avis a été refusée--Comme les ajouts à la liste d'appartenance de la tribu des Blood par suite du projet de loi C-31, le rapport de la liste «A» des membres de la tribu des Blood 435, la liste des regroupements par famille de la tribu des Blood 435 sont des renseignements confidentiels, il n'est pas nécessaire qu'ils soient produits--Étant donné que les sommes payées en vertu d'un traité ne sont pas conditionnelles au fait d'être membre de la bande, la liste des bénéficiaires d'un traité de 1986 à 1999 n'est pas pertinente et il n'est pas nécessaire qu'elle soit produite--La requête est rejetée--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règle 392(2).

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