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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Kor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

T-632-99

juge Pelletier

14-2-00

7 p.

Appel du rejet d'une demande de citoyenneté--Selon les dossiers d'Immigration, le demandeur est entré au Canada, en tant que visiteur, le 12 février 1990, il a quitté le pays le 23 février 1994, et y est revenu le 7 février 1995--Les dossiers n'établissent pas qu'il s'est trouvé au Canada entre le 23 février 1994 et le 7 février 1995--Le demandeur a témoigné qu'il a quitté le Canada le 23 février 1994 en vue de se rendre aux États-Unis pour présenter une demande de visa, mais qu'on lui avait refusé le droit d'y entrer; il est revenu au Canada, mais son entrée n'a pas été mentionnée dans un document--Le demandeur a produit un affidavit qu'il a signé de même que divers documents d'affaires et bancaires, faits à divers moments au cours de la période en cause, qui portaient sa signature--Le demandeur soutient qu'il a acheté une tabagie au Canada et qu'il exploitait son entreprise au cours de la période visée--Le juge de la citoyenneté a conclu que la demande était prématurée--Le juge qui rejette un élément de preuve non contredite doit exposer les motifs de sa décision--Le juge de la citoyenneté n'a pas tenu compte des éléments de preuve laissant entendre que le demandeur s'était trouvé au Canada pendant toute la période qui a suivi son arrivée au pays, le 12 février 1990; il a traité la demande en se fondant exclusivement sur la période pendant laquelle le demandeur s'est trouvé au Canada depuis la date de son obtention du droit d'établissement--Le juge de la citoyenneté a ainsi soit omis de tenir compte d'éléments de preuve dont il disposait, soit tenu compte de cette preuve et conclu qu'elle était insuffisante, sans toutefois exposer les motifs pour lesquels il est parvenu à cette conclusion--Comme le présent appel est un appel prévu par la loi, la question est de savoir quels sont les pouvoirs réparateurs que notre Cour peut exercer lorsqu'elle agit en tant que cour d'appel--Dans Ma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 163 F.T.R. 156 (C.F. 1re inst.), le juge Reed a conclu qu'une procédure d'appel renferme le pouvoir inhérent de renvoyer la question pour nouvelle audition--Le pouvoir de renvoyer l'affaire à un juge de la citoyenneté se limite-t-il au pouvoir de renvoyer une affaire pour qu'un autre juge tienne une nouvelle audition, ou permet-il de renvoyer l'affaire au même juge, en l'accompagnant d'une directive enjoignant à ce dernier d'exposer des motifs pour étayer son omission de tenir compte de la preuve de résidence précédant l'obtention du droit d'établissement?--Dans le premier cas, la réparation que le demandeur obtiendrait serait une autre possibilité d'obtenir la citoyenneté; dans le deuxième cas, le résultat initial demeurerait inchangé, mais le demandeur serait informé du fondement de la décision--Il peut s'avérer plus économique de renvoyer l'affaire pour qu'un autre juge l'entende à son tour--Cela peut donner lieu à un nouvel appel, mais la Cour ne le traitera pas de la même façon que si l'affaire était renvoyée pour que des motifs soient exposés. Par souci de simplicité, la Cour accueille l'appel et ordonne que l'affaire soit renvoyée au juge de la citoyenneté pour qu'un autre juge l'entende à son tour--La Cour refuse d'adjuger des dépens, car les difficultés que le demandeur a subies découlent directement du fait qu'il avait un statut illégal au Canada avant le 7 février 1995--S'il est effectivement revenu au Canada, comme il le prétend, le 23 février 1994, il se pourrait fort bien que l'absence d'un document confirmant cela découle du fait qu'il n'avait pas le droit d'y revenir.

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