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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Apotex Inc. c. Monsanto Canada, Inc.

T-257-98

juge Rouleau

13-4-00

13 p.

Appel à l'égard d'une décision par laquelle le registraire a rejeté l'opposition de l'appelante à la demande de Monsanto en vue de faire enregistrer une marque de commerce composée de la couleur blanche appliquée sur l'ensemble de la surface visible d'un comprimé de forme hexagonale contenant 200 ìg de misoprostol, l'ingrédient actif (servant à protéger le système gastro-intestinal des patients souffrant d'arthrite contre les effets des médicaments utilisés pour le traitement de cette maladie)--Appel accueilli--Il incombe à la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de prouver qu'elle respecte l'exigence énoncée à l'art. 30h) de la Loi--Le dessin présenté doit être une représentation significative de la marque de la partie requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande et doit permettre de déterminer les limites tridimensionnelles du comprimé sur lequel la couleur est appliquée--Dans la présente affaire, la demande de marque de commerce de l'intimée prête à confusion et est ambiguë en raison de la présence de pointillés, qui ont été niés, et de traits continus, qui n'ont pas été niés, dans les représentations des comprimés--Même si la forme hexagonale du comprimé est niée dans la demande, le registraire des marques de commerce n'a pas tenu compte de cette dénégation dans sa décision et n'a pas indiqué non plus quelle est la partie de la forme du comprimé qui était revendiquée à titre de marque de commerce et la partie qui était niée--Dans sa décision, le registraire semble avoir présumé que la marque de commerce portait sur la couleur et la forme du comprimé, même si Monsanto a précisé dans sa demande qu'elle ne revendiquait aucun droit afférent aux comprimés hexagonaux--Cependant, dans sa réponse à l'avis d'appel et dans le cadre de la preuve présentée, l'intimée s'est fondée subséquemment sur la forme hexagonale du comprimé et sur la couleur à titre d'éléments visés par la marque de commerce--La Cour est loin d'être convaincue que la demande de marque de commerce respecte les exigences de la Loi sur les marques de commerce--La question fondamentale qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la marque de commerce examinée est distinctive--Il ne suffit pas pour l'intimée de prouver que les Canadiens savent que le misoprostol est vendu sous forme de comprimé blanc ou sous forme de comprimé blanc hexagonal--Elle doit plutôt prouver que les médecins, les pharmaciens ou les patients peuvent utiliser et utilisent effectivement la marque de commerce proposée pour décider de prescrire ou de demander le produit misoprostol de Monsanto ou de s'abstenir de le faire--La Cour ne peut conclure que la couleur et la forme du comprimé de 200 ìg misoprostol de Monsanto sont des caractéristiques distinctives du produit--Il appert nettement de la preuve que tant à la date de l'opposition qu'avant celle-ci, les fabricants avaient distribué et vendu des centaines de comprimés pharmaceutiques blancs, dont plusieurs ont un usage similaire--De plus, la preuve indique qu'il y a d'autres comprimés sur le marché qui sont blancs et de forme hexagonale--L'intimée n'a présenté aucun élément de preuve indiquant selon la probabilité la plus forte qu'un nombre important de consommateurs associent l'apparence de son produit à une seule source--En conclusion, le registraire n'a pas appliqué les principes de droit reconnus à l'égard de la question du caractère distinctif et ne semble guère avoir tenu compte des principes de droit établis par la jurisprudence--De plus, ses conclusions de fait ne peuvent qu'être jugées abusives, étant donné qu'il n'y avait tout simplement aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le produit de l'intimée avait acquis une renommée dans l'esprit du public consommateur en raison de son apparence--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», art. 30h).

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