Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Injonctions

Telus Integrated Communications c. Canada (Procureur général)

T-1297-00

juge Lemieux

11-8-00

21 p.

Requête pour obtenir la radiation de la demande de contrôle judiciaire au motif que la procédure de révision des marchés publics prévue à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur constitue un autre recours approprié qui empêche Telus de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire, ou pour obtenir la suspension de la demande de contrôle judiciaire jusqu'à la conclusion de l'enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) relativement à la plainte de Telus portant sur un marché public--Telus a déposé une soumission pour la fourniture de services de télécommunication pour divers emplacements du ministère de la Défense nationale--En avril 2000, Telus a reçu une demande de clarification et y a répondu--Le 16 juin 2000, le ministre des Travaux publics a signé un contrat avec BCE Nexxia Inc.--Le 19 juin 2000, Telus est informée de la signature du contrat et du fait que sa soumission n'était pas conforme parce qu'elle ne satisfaisait pas à une exigence impérative de la demande de propositions (DDP) --Telus a déposé une plainte devant le TCCE alléguant que Travaux publics a fait défaut d'appliquer les procédures d'évaluation des soumissions prévues à la DDP et demandant au TCCE d'ordonner le report de l'adjudication du contrat--Le TCCE a avisé Telus qu'il peut seulement accorder le report d'un contrat qui pourrait être adjugé et non pas d'un contrat qui a déjà été adjugé--Telus a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision d'adjuger le contrat, demandant l'annulation de la décision et une injonction interlocutoire interdisant au ministre de donner suite au contrat--Telus soutient que le ministre a adopté une politique en vertu de laquelle il n'avise pas le soumissionnaire dont la soumission est rejetée des résultats de l'évaluation qu'après l'adjudication du contrat pour éviter que l'on puisse contester l'adjudication projetée--L'art. 30.11 de la Loi permet à un fournisseur potentiel de déposer une plainte concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et de demander au TCCE d'enquêter sur cette plainte--L'art. 30.11(3) permet au TCCE d'ordonner à l'institution fédérale de différer l'adjudication du contrat jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la validité de la plainte--Le pouvoir de différer l'adjudication est limité par le droit de veto du gouvernement prévu à l'art. 30.13(4)--Le TCCE doit se prononcer sur la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement (art. 30.14(2))--En vertu de l'art. 30.15(2), le TCCE peut recommander que soit prise la mesure corrective qu'il juge appropriée--Dans sa décision, le TCCE doit tenir compte de tous les facteurs (art. 30.15(3))--En vertu de l'art. 12 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le TCCE doit normalement rendre sa décision dans les 90 jours du dépôt de la plainte, mais ce délai peut être réduit à 45 jours ou prolongé jusqu'à 135 jours, sans dépasser ce délai--La demande est rejetée--Le juge Beetz a énuméré les facteurs dont il fallait tenir compte pour déterminer si le recours constituait un autre recours approprié au sens de l'arrêt Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561--En se fondant sur les facteurs énumérés dans l'arrêt Harelkin, le juge en chef Lamer a, dans l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, ajouté que les tribunaux doivent examiner le caractère approprié des procédures de contestation établies et non pas simplement le caractère approprié des tribunaux d'appel en question--Il faut prendre en considération tous ces facteurs afin d'apprécier globalement le régime législatif en question --La bonne question était de savoir si les tribunaux en question constituent une juridiction plus appropriée et non pas une juridiction plus indiquée que les cours de justice--Dans Anderson c. Canada (Forces armées), [1997] 1 C.F. 273 (C.A.), le juge Stone a confirmé qu'il fallait prendre en compte le contexte juridique de l'affaire pour évaluer la pertinence de l'autre recours--Pour radier une demande de contrôle judiciaire, il faut suivre les critères établis dans l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.) pour déterminer si l'avis de requête est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance de succès--Le juge n'est pas convaincu que l'application de la doctrine de l'autre recours approprié est si évidente que la demande de contrôle judiciaire de Telus ne sera pas accueillie--Le juge a reconnu la pertinence des arguments soumis: 1) le mandat donné au TCCE à titre d'arbitre chargé d'examiner les plaintes concernant les marchés publics des institutions fédérales; 2) les larges pouvoirs d'enquête du TCCE à l'égard de tous les aspects du processus de marchés publics; 3) l'expertise du TCCE; 4) le délai serré pour rendre une décision; 5) le pouvoir du TCCE de recommander qu'il soit mis fin à un contrat; 6) l'obligation faite à une institution fédérale de mettre en oeuvre les recommandations dans toute la mesure du possible--La demande de contrôle judiciaire de Telus n'est pas qu'une simple procédure parallèle à sa plainte devant le TCCE à l'égard de la même décision soulevant des questions de fait qui se recoupent de façon importante--Les faits à l'appui de la demande de contrôle judiciaire ne sont pas orientés sur le bien-fondé de la décision voulant que Telus n'ait pas présenté une soumission conforme mais sur le comportement du ministre, la politique de signer un contrat avant d'informer Telus qu'elle n'était pas conforme--L'injonction provisoire et le recours en suspension présentés dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire visent à replacer Telus dans la même situation où elle aurait été n'eût été les actes censément illégaux du ministre fondés sur sa politique, à savoir la possibilité de demander le report de l'adjudication du contrat, un pouvoir que le TCCE prétend ne pas avoir si le contrat a déjà été adjugé--Ordonner le sursis de la demande de contrôle judiciaire jusqu'à ce que le TCCE ait terminé son enquête rendrait inopérante et dénuée de sens la demande de contrôle judiciaire de Telus--Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 47, art. 30.11, 30.13, 30.14 et 30.15 (édictés par L.C. 1993, ch. 44, art. 44)--Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, DORS/93-602 (mod. par DORS/95-300), règle 12.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.