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FONCTION PUBLIQUE

Fin d'emploi

Green c. Canada (Conseil du Trésor)

A-542-97

juge Sharlow, J.C.A.

27-3-00

15 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance (Green c. Canada (Conseil du Trésor) (1997), 134 F.T.R. 108) annulant la décision de l'arbitre rejetant le grief contre le renvoi d'un contrôleur aérien par Transport Canada pour avoir sciemment laissé la tour de contrôle sans surveillance pendant 35 minutes; appel incident concernant la décision du juge de première instance qui a conclu que l'arbitre n'a pas commis d'erreur dans son application du principe dégagé dans Brown v. Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.) sur la crédibilité des témoins--Le juge de première instance a renvoyé l'affaire pour instruction par un autre arbitre pour appliquer la sanction appropriée, compte tenu des principes d'action disciplinaire corrective et progressive--Appel accueilli; appel incident rejeté--La norme de contrôle judiciaire applicable à un cas de recours contre la décision rendue par un arbitre est celle de la décision manifestement déraisonnable--Le juge de première instance a annulé la décision de l'arbitre parce qu'elle n'a pas pris en considération les longs états de service sans tache du défendeur, ni les conséquences du renvoi, afin de considérer la possibilité de mesures disciplinaires correctives au lieu du renvoi--Toutefois, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les états de service n'avaient pas été pris en considération--L'appréciation et la mise dans la balance de considérations contradictoires (états de service c. l'énormité de l'abandon du poste) relèvent parfaitement de l'expertise et de la compétence de l'arbitre--Quant aux conséquences du renvoi, le juge de première instance n'aurait pas dû conclure que l'arbitre avait commis une erreur sur un point au sujet duquel aucune preuve n'avait été produite et qui n'avait été débattu ni dans la procédure de grief ni dans la procédure de contrôle judiciaire--Pour ce qui est du principe de sanction disciplinaire progressive et corrective, la décision confirmant un renvoi n'est pas manifestement déraisonnable si les preuves produites devant l'arbitre permettent de conclure que les relations entre employeur et employé sont irrémédiablement compromises et qu'il n'y a aucun potentiel de réadaptation: Canadian Labour Arbitration, Donald J.M. Brown et David M. Beatty, 3e éd., Canada Law Books Inc., Aurora, (1999)--En l'espèce, l'arbitre n'était pas convaincue que le défendeur ne récidivrait pas; elle n'a pas relevé de manifestations de remords ni de conscience de la gravité de ses agissements; elle a constaté qu'il continuait à minimiser et à justifier ses agissements--L'arbitre a conclu que l'affirmation par l'employeur que la relation de confiance entre lui et le défendeur avait été irrémédiablement rompue n'était pas déraisonnable--L'arbitre n'a donc pas commis une erreur du fait de ne pas avoir considéré expressément la possibilité de mesures disciplinaires correctives ou progressives--Quant à l'appel incident, Brown v. Dunn pose pour règle de preuve que dans le cas où la crédibilité d'un témoin est mise en doute à la lumière d'éléments de preuve qui contredisent son témoignage, il faut lui donner la pleine possibilité d'expliquer cette contradiction--La preuve à l'égard du défendeur provient du témoignage de deux témoins--Dans un cas, Brown v. Dunn ne s'applique pas--Dans l'autre, l'arbitre n'a guère attaché d'importance à son témoignage, notant que même s'il était révélateur de quelque animosité par le passé, il y avait suffisamment de faits pour justifier la décision de renvoyer le défendeur; Brown v. Dunn n'interdit pas à l'arbitre de tirer cette conclusion.

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